Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme demeurant ..., par la SCP Cauvin-Leygue ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800397 rendue le 4 novembre 2010 par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2007 portant résiliation de son contrat d'engagement en qualité de militaire de l'armée de terre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicable aux militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme a souscrit un premier contrat d'engagement volontaire au titre de l'armée de terre le 2 octobre 2001 pour une durée de trois ans ; que ce contrat a été renouvelé une première fois pour une durée de deux ans et une deuxième fois pour une durée d'un an à compter du 2 octobre 2006 ; que, par une décision en date du 9 janvier 2007, le dernier engagement souscrit par Mme a été résilié au motif qu'elle se serait trouvée en situation de désertion ; que Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant manifestement irrecevable pour tardiveté, sa requête dirigée contre la décision précitée du 9 janvier 2007 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettres en date des 18 septembre 2006 et 3 octobre 2006, Mme avait présenté des demandes de congé de maladie jusqu'au 22 octobre 2006 en précisant l'adresse suivante : ... ; que la même adresse figurait sur ses avis d'arrêts de travail ; que l'administration, qui n'avait pas été informée par Mme qu'elle résiderait en réalité, pendant son congé de maladie, chez sa mère, a donc, à juste titre, envoyé la décision attaquée à l'adresse dont elle avait connaissance ; que le pli contenant la décision attaquée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté une première fois à l'adresse indiquée par la requérante le 22 janvier 2007 et une seconde fois le 12 février 2007 ; que, faute pour l'intéressée d'avoir retiré son pli, celui-ci a été retourné à l'envoyeur avec la mention "non réclamé" ; que la circonstance que Mme n'ait pas retiré ledit pli n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 31 janvier 2008 était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de la défense.
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N° 10MA043672