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04/12/2012 | FRANCE | N°10MA03244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA03244


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010 par télécopie et régularisée le 13 août 2010 présentée pour Mme Estelle B demeurant ... par Me Frédéric Masquelier ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801413 rendu le 15 juin 2010 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du principal du collège Gérard Philippe en date du

21 janvier 2008 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 983,40 euros représentant 5 mois de rappels de salaires, 996,68 euros pour non-respect de la

procédure de licenciement et 5 980,08 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010 par télécopie et régularisée le 13 août 2010 présentée pour Mme Estelle B demeurant ... par Me Frédéric Masquelier ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801413 rendu le 15 juin 2010 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du principal du collège Gérard Philippe en date du

21 janvier 2008 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 983,40 euros représentant 5 mois de rappels de salaires, 996,68 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 5 980,08 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de mme Hogedez, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme B, par Me Masquelier ;

1. Considérant que Mme B a été recrutée, le 2 février 2004, par contrat à durée déterminée d'un an, pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation au sein du collège Gérard Philipe de Cannes la Bocca ; que, par une décision en date du 8 juillet 2004, le principal dudit collège a informé l'intéressée qu'il entendait " suspendre " son contrat ; que, par un jugement en date du 13 juillet 2007, le tribunal administratif de Nice, qualifiant cette décision de licenciement, l'a annulée aux motifs, d'une part, d'une absence de communication préalable du dossier à l'intéressée et, d'autre part, d'un défaut de motivation ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B faute de liaison préalable du contentieux ; que, le 2 janvier 2008, Mme B a alors présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait consécutifs au licenciement précité ; qu'un refus a été opposé à sa demande le 21 janvier 2008 ; que Mme B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B fait valoir que le licenciement avec préavis dont elle a fait l'objet ne relèverait pas de l'échelle des sanctions telle que prévue par l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé qui ne prévoit que le licenciement sans préavis ni indemnité, il résulte de l'instruction que la requérante a été licenciée non pour faute disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle ; que le moyen susmentionné est, par suite, inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme B était motivé, bien que cette motivation ait été faite a posteriori, par des manquements fréquents aux obligations de surveillance, un désintérêt à l'égard de ses missions, des difficultés relationnelles avec les adultes et les élèves, une attitude néfaste à la cohésion de l'équipe scolaire et une inaptitude au travail en équipe ; que Mme B, en se bornant à soutenir que le principal du collège n'aurait pas exclu toute possibilité pour elle d'exercer dans d'autres établissements d'enseignement les fonctions d'assistant d'éducation, ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont attestés par plusieurs témoignages bien que ceux-ci aient été établis après la décision litigieuse ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les préjudices matériel et moral allégués par Mme B ne sont pas la conséquence des vices de légalité externe retenus par le tribunal administratif de Nice dans son jugement en date du 13 juillet 2007 ou des vices de procédure invoqués de manière superfétatoire, dans le cadre de la présente instance, par la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Estelle B et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 10MA032442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03244
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;10ma03244 ?
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