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04/12/2012 | FRANCE | N°10MA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA02315


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02315, présentée pour M. Lilian B, demeurant ..., par Me Bellon ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800871 en date du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros e

n vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02315, présentée pour M. Lilian B, demeurant ..., par Me Bellon ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800871 en date du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux directions des services fiscaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Bono Tour, M. et Mme B ont été regardés comme bénéficiaires de revenus distribués par cette société ; que l'administration leur a alors notifié les redressements en résultant pour eux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assortis des pénalités pour mauvaise foi ; que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été ainsi assignées au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen, qu'il avait soulevé, tiré de ce que l'administration ne rapportait pas la preuve de son appréhension des sommes réputées distribuées par la SARL Bono Tour, dès lors que ladite société a refusé de désigner les bénéficiaires de cette distribution comme le lui avait demandé le vérificateur sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; que, toutefois, le jugement, en relevant que l'absence de désignation par la SARL Bono Tour de la ou des personnes auxquelles les bénéfices correspondant aux recettes dissimulées ont été distribuées ne faisait pas obstacle à ce que l'administration puisse soumettre à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel de cette distribution et en estimant que l'intéressé devait être regardé comme le maître de l'affaire, a suffisamment répondu à ce moyen ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que le I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, prévoit que seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les rectifications ; que le II du même article indique que ces fonctionnaires peuvent exercer leurs attributions " à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement " ; que le V dudit article dispose toutefois que les mêmes fonctionnaires " peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence " et précise que " les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts " ; qu'il renvoie aux arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale le soin de définir, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens ; qu'ainsi, en application de l'article 2 de l'arrêté alors en vigueur du 1er août 2000 relatif aux directions des services fiscaux, " les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du code général des impôts : " L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social " ; que, selon le a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent souscrire leurs déclarations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Bono Tour était irrégulière dès lors que la vérificatrice était territorialement incompétente pour engager cette procédure ; que les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de la comptabilité de la société Bono Tour sont toutefois sans influence sur l'imposition supplémentaire réclamée à son gérant au titre de l'impôt sur le revenu ; que le moyen est dès lors inopérant ;

6. Considérant que M. B soutient, en second lieu, que la vérificatrice, affectée à la direction des impôts des Bouches-du-Rhône, était territorialement incompétente pour lui notifier des redressements dès lors qu'il avait son domicile dans le Var ; qu'il n'est pas contesté, cependant, que la SARL Bono Tour avait son unique établissement et son siège social à Marseille ; que l'inspectrice des impôts était dès lors compétente pour vérifier la comptabilité de cette société ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'elle était, par suite, également compétente pour contrôler les déclarations de revenu global des personnes qui la dirigent et, en conséquence, pour notifier à M. B, gérant de la SARL Bono Tour, des redressements en matière d'impôt sur le revenu ; que le moyen doit dès lors être écarté, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l'instruction 13 J-1-98 du 5 juin 1998 relative à la procédure d'imposition, dont les termes ont été, en tout état de cause, respectés ;

Sur la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 août 2006 a fait l'objet d'une notification régulière à M. et Mme B le 1er septembre 2006 ; que les intéressés se sont abstenus d'y répondre dans le délai légal de trente jours ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme ayant tacitement accepté ce redressement ; que le requérant supporte donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputés distribuées par la SARL Bono Tour que l'absence de réalité ou le montant exact de la distribution ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. B pour critiquer le bien-fondé des impositions contestées, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Toulon ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lilian B et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA02315

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