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03/12/2012 | FRANCE | N°11MA04425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2012, 11MA04425


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Valérie C, demeurant ..., M. Julien C, demeurant ..., M. Thomas C, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Grandjean - Poinsot ;

Mme C et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104524 du 16 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser à titre de provision, les sommes respectives de 230 018 euros, 84 602 euros et 96

004 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant pour eux du dé...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Valérie C, demeurant ..., M. Julien C, demeurant ..., M. Thomas C, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Grandjean - Poinsot ;

Mme C et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104524 du 16 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser à titre de provision, les sommes respectives de 230 018 euros, 84 602 euros et 96 004 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant pour eux du décès de M. Philippe C ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapprteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique,

1. Considérant que Mme C, dont le mari, âgé de 50 ans, se plaignait de violentes douleurs dorsales et de difficultés respiratoires a appelé le 15, numéro d'appel téléphonique unique des services d'aide médicale urgente, dans la nuit du 23 au 24 mai 2009, à 0 heures 9 ; que devant la dégradation de l'état de son époux et l'inefficacité des antalgiques prescrits, elle a appelé les pompiers à 1 heure 50, puis à 2 heures ; qu'arrivés sur place à 2 heures 12, les pompiers ont constaté un arrêt cardiaque et le SMUR, arrivé à 2 heures 40, a constaté le décès de M. C ; que Mme C, son fils Julien et son fils Thomas, devenu majeur en cours d'instance, demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser respectivement 230 018 euros, 84 602 euros et 96 004 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux et père ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'hôpital, les appelants, qui critiquent notamment la régularité de l'ordonnance attaquée, ont développé des moyens d'appel ; que leur requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête des consorts C sans leur avoir, au préalable, communiqué le mémoire en défense présenté devant lui par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'il résulte de la rédaction de l'ordonnance en cause, qui indique " qu'en l'état des écritures des parties à l'instance, la faute (...) n'est pas manifestement établie (...) ", fait notamment état de l'existence d'une contestation sérieuse des prétentions des requérants et de ce que la faute imputée au médecin libéral n'engagerait pas manifestement la responsabilité du centre hospitalier, que ce mémoire comportait des éléments sur lesquels le juge des référés s'est fondé pour prendre l'ordonnance attaquée ; que l'urgence ne justifiait pas en l'espèce, l'absence de communication de ce mémoire ; que, par suite, les consorts C sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts C devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir communiqué le mémoire susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :

En ce qui concerne la responsabilité :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15), est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient, d'organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires, de veiller à l'admission du patient ; qu'en outre, le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances), en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés ; qu'à cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions ; qu'il doit pour se faire se fonder sur une estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, une appréciation du contexte, de l'état et des délais d'intervention des ressources disponibles ; que ces appréciations reposent sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que le médecin régulateur contacté à 0 heures 16 n'a pas interrogé Mme C sur les caractéristiques de la douleur, sa localisation précise, les circonstances de sa survenue, les facteurs d'aggravation ou de soulagement de cette douleur, l'existence d'irradiation ou d'éventuels antécédents ; qu'il n'a pas interrogé son interlocutrice sur les antécédents médicaux du patient et les éventuels traitements en cours ; qu'il ne l'a pas non plus interrogée sur les caractéristiques de la gêne respiratoire, la présence d'une respiration rapide, de difficultés à parler, d'une cyanose au niveau des lèvres ; qu'il a donné pour seule consigne, après 30 secondes de dialogue, un doublement de la dose d'antalgiques, sans prendre en compte l'insistance de son interlocutrice sur l'intensité de la douleur, ni l'incapacité physique, dans laquelle se trouvait Mme C, qui avait un bras cassé, de conduire son époux chez un médecin ou aux urgences, alors que cette dernière avait clairement fait état de cet élément de contexte ; que la brièveté de ce dialogue, l'absence d'interrogatoire à caractère médical, la quasi immédiateté de la réponse, l'absence de prise en compte de l'information relative au problème respiratoire et le diagnostic erroné qui en a résulté caractérisent un manquement fautif dans la prise en charge de l'appel reçu par le SAMU ;

9. Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient le centre hospitalier universitaire de Montpellier, cette appréciation du médecin puisse être qualifiée de faute personnelle, une telle qualification ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la responsabilité de l'établissement hospitalier soit engagée à raison d'une faute médicale non dépourvue de lien avec le service auquel ce médecin collaborait ;

10. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que la responsabilité du service est engagée dès lors qu'une chance, même faible, a été perdue, et dès lors qu'il n'est pas certain qu'aucune chance n'a été perdue ;

11. Considérant que le centre hospitalier fait valoir que les causes du décès de M. C ne sont pas connues, dès lors que trois diagnostics ont été évoqués, celui de dissection aortique, celui d'infarctus du myocarde, et celui d'embolie pulmonaire ; que l'expert a indiqué que si le pronostic était sombre en cas de dissection aortique, M. C avait certainement perdu des chances de survie s'il souffrait d'un infarctus du myocarde et que le pronostic d'une embolie pulmonaire était variable et nécessitait, dans ses formes les plus graves, une prise en charge dans un service spécialisé en cardiologie ; qu'il a également indiqué que l'absence totale d'interrogatoire par le médecin régulateur sur les caractéristiques de la douleur non plus que sur celles de la gêne respiratoire ne permettait pas de conclure et de se déterminer de façon certaine sur la pathologie qui a provoqué le décès de M. C ; qu'ainsi la faute de l'hôpital a non seulement fait perdre à M. C des chances de survie, mais a également fait obstacle à ce que l'ampleur des ces chances puisse être déterminée avec certitude ; que cette incertitude ne fait toutefois pas obstacle à ce que la créance que détiennent les consorts C sur l'hôpital puisse être regardée, au moins à hauteur d'un minimum tenant compte de cette incertitude, comme non sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'obligation qui incombe au centre hospitalier universitaire de Montpellier n'est pas sérieusement contestable seulement dans la limite d'un montant égal à 10 % du préjudice subi ;

En ce qui concerne les préjudices :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu annuel de M. C s'établissait, avant son décès, à la somme de 22 671 euros ; que la part de ses revenus que la victime consacrait à l'entretien de son épouse et de ses deux enfants à charge à la date de son décès doit être évaluée à 40 % pour sa veuve et à 20 % pour chacun des enfants à charge ; qu'ainsi le préjudice économique annuel de Mme C doit ainsi être évalué à la somme de 9 068 euros, et celui de chacun de ses fils à la somme de 4 534 euros ; que, compte tenu du pourcentage retenu ci-dessus, l'obligation du centre hospitalier ne peut être regardée comme non sérieusement contestable qu'à hauteur d'un revenu annuel de 906,8 euros s'agissant de Mme C, et de 453,4 euros s'agissant de chacun de ses enfants ;

13. Considérant que trois ans et demi se sont écoulés depuis le décès de M. C ; que pour l'avenir il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour convertir la perte de revenu subie chaque année par l'intéressée en un capital, de retenir un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 pour les femmes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,35 % qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que, sur la base de ces éléments rapportés à une femme âgée de 47 ans à la date à laquelle, en l'état du dossier, il y a lieu de se placer pour évaluer les frais futurs, et pour une rente viagère, le coefficient de capitalisation s'élève à 25,338 ; que le préjudice économique de Mme C s'élève ainsi à la somme de 25 878 euros ;

14. Considérant que, de la même manière, le chiffrage du préjudice économique de Julien C âgé de 21 ans à la date du décès de son père, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il aurait été à la charge de son père jusqu'à l'âge de 25 ans, peut être évalué, sur la base des éléments mentionnés ci-dessus et d'un coefficient de capitalisation de 4,768, à la somme de 3 748 euros ; que le préjudice économique de Thomas C, âgé de 19 ans et dont il n'est pas contesté qu'il aurait été à la charge de son père jusqu'à l'âge de 25 ans, peut être évalué, sur la base des éléments mentionnés ci-dessus et d'un coefficient de capitalisation de 6,522, à la somme de 4 544 euros :

15. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la veuve et les enfants de M. C en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; que la fraction de ce préjudice dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle doit être mise à la charge de centre hospitaliser s'établit ainsi à la somme de 2 000 euros pour chacune des victimes indirectes ;

Sur les conclusions en garantie :

16. Considérant que la faute médicale qu'a pu commettre le médecin régulateur ne se détache pas de ses fonctions au centre de réception et de régulation des appels du SAMU ; que le centre hospitalier n'est par suite pas fondé à se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de ce praticien ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des postes de préjudice non sérieusement contestables à la fois dans leur principe et dans leur montant, Mme C, M. Julien C et M. Thomas C sont fondés à demander le versement de provisions d'un montant respectif de 27 878 euros, 5 748 euros, et 6 544 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 2011 est annulée.

Article 2: Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme Valérie C une provision de 27 878 (vingt-sept mille huit cent soixante-dix-huit) euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. Julien C une provision de 5 748 (cinq mille sept cent quarante-huit) euros.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. Thomas C une provision de 6 544 (six mille cinq cent quarante-quatre) euros.

Article 5 : Les conclusions en garantie du centre hospitalier de Montpellier sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts C est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie C, à M. Julien C, à M. Thomas C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

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