La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2012 | FRANCE | N°10MA04316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2012, 10MA04316


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle, représenté par son syndic en exercice, la SODEGI, dont le siège est 13 boulevard Garibaldi - 1 rue Guy Mocquet à Marseille (13001), par la SCP d'avocats J.-L. et M.-R. Bergel ;

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806721, en date du 4 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant

l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2008 par laquelle le di...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle, représenté par son syndic en exercice, la SODEGI, dont le siège est 13 boulevard Garibaldi - 1 rue Guy Mocquet à Marseille (13001), par la SCP d'avocats J.-L. et M.-R. Bergel ;

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806721, en date du 4 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2008 par laquelle le directeur général des services de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de l'indemniser du préjudice qu'aurait subi l'immeuble sis 96-98 chemin de Fondacle, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice et à réaliser tous travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réaliser tous travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres subis à raison du défaut d'entretien de ses ouvrages et de l'absence de canalisation des eaux, sous astreinte définitive de 500 euros par jour à compter du 30ème jour de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par la SELARL Phelip et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noël substituant Me Bergel pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle ;

1. Considérant que, par un courrier daté du 8 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle (le syndicat) a demandé à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de procéder à la désignation d'un expert afin de se rendre sur les lieux et de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier aux désordres affectant les parties communes de la copropriété ; que, par une décision en date du 28 juillet 2008, le directeur général des services de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté cette demande et refusé toute indemnisation du préjudice pouvant affecter la copropriété ; que le syndicat relève appel du jugement en date du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 28 juillet 2008 en tant qu'elle a refusé de l'indemniser et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices et doit justifier que ledit préjudice présente un caractère spécial et anormal ;

3. Considérant qu'en l'espèce, pour soutenir que les fissures qui affectent les parties communes de l'ensemble immobilier dont il a la charge auraient pour origine la voie publique appartenant à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui la surplombe, le syndicat, qui a la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public, se contente de produire une télécopie intitulée " avis préliminaire ", datée du 21 novembre 2006 et émanant d'un cabinet d'ingénieurs conseils, selon lequel " les désordres affectant les constructions visitées sont en grande partie liés à un problème de soutènement de la voirie et de gestion des eaux de ruissellement en bordure de celle-ci " et faisant état d'une reprise du soutènement initial en amont de la construction ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par ce seul document vague et non circonstancié, et alors que la communauté urbaine affirme que ses techniciens dépêchés sur les lieux ont constaté que le mur en cause ne présentait pas de désordres pouvant entraîner le préjudice allégué, le syndicat ne peut être regardé comme établissant, d'une part, la réalité et l'étendue des dommages dont il fait état, d'autre part et en tout état de cause, le lien de causalité entre l'ouvrage public et ces désordres ; qu'il s'en suit que les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat, qui ne sont, au surplus, comme l'ont également relevé les premiers juges, justifiées dans leur montant par aucun élément versé au dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant que, pour les mêmes raisons, le syndicat n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par la décision précitée du 28 juillet 2008, le principe de toute indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi, le directeur général des services de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur le second motif d'irrecevabilité par lequel sa requête de première instance a été rejetée, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs précédemment retenus, les conclusions présentées par le syndicat aux fins d'injonction sous astreinte doivent, en tout état de cause et par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle le versement à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de la somme que celle-ci réclame au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 96-98 chemin de Fondacle et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

''

''

''

''

N°10MA04316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04316
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-03;10ma04316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award