La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2012 | FRANCE | N°10MA03514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2012, 10MA03514


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme Emma Claire Bassek, épouse A, demeurant ..., par Me Pinel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 9 mars 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'introduction au séjour de ses enfants, Guibouime Kevin Bassek et Thérèse Anny Mafoma, au titre du regroupement familial, ensemble la décision en date du 29 octobre 2009 par laquel

le le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale e...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme Emma Claire Bassek, épouse A, demeurant ..., par Me Pinel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 9 mars 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'introduction au séjour de ses enfants, Guibouime Kevin Bassek et Thérèse Anny Mafoma, au titre du regroupement familial, ensemble la décision en date du 29 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'autoriser l'introduction au séjour de ses enfants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les observations de Me Pinel, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :(...) 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date des décisions en litige, le logement occupé par Mme A n'était pas doté d'un système d'alimentation en eau potable et que l'analyse bactériologique pratiquée le 15 janvier 2009 avait conclu au caractère non potable de l'eau du puits desservant la maison ; que, nonobstant la présence d'une fosse septique dans l'habitation, celle-ci n'était pas raccordée au réseau public pour l'évacuation des eaux usées ; que, par suite, en estimant que le logement de la requérante ne répondait pas aux normes de confort et d'habitabilité requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 30 janvier 2002, le préfet n'a pas méconnu ces dernières ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour faire échec à l'application des dispositions précitées, la requérante se prévaut de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et familiale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté le Cameroun en décembre 2006, où ses deux enfants, nés en 1995 et 1997, sont restés auprès de membres de sa famille ; qu'elle n'a demandé le regroupement familial à leur profit qu'en novembre 2008 ; que si Mme A expose qu'elle a seule l'autorité parentale sur ses deux enfants dont le père est décédé, elle n'explique pas de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles ses deux enfants, ayant toujours vécu au Cameroun et séparés de leur mère depuis plus de deux ans à la date des décisions attaquées, sont hébergés et élevés dans ce pays, alors que la carence de la grand-mère auprès de laquelle ils vivent n'est pas démontrée ; que le logement dont disposait Mme A à la date des décisions attaquées n'était, ainsi qu'il a été dit, pas adapté pour accueillir dans des conditions satisfaisantes deux enfants mineurs en plus de leur mère ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des stipulations dont s'agit doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emma A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

N° 10MA03514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03514
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-30;10ma03514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award