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30/11/2012 | FRANCE | N°10MA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2012, 10MA01517


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Songul A, demeurant ..., par Me Cailar ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900819 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite intervenue le 27 septembre 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision atta

quée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Songul A, demeurant ..., par Me Cailar ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900819 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite intervenue le 27 septembre 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé, alors que son recours gracieux introduit le 27 novembre 2008 s'apprécie comme une demande de communication des motifs ; que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables dès lors qu'elle a entrepris des démarches de regroupement familial ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le courrier du 18 octobre 2012 informant les parties de la remise en cause des échéances prévues initialement par la lettre d'information précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que si Mme A soutient que la décision implicite attaquée née le 27 septembre 2008 n'est pas motivée, elle n'établit pas avoir demandé au préfet du Gard la communication de ses motifs, dès lors que le recours gracieux introduit le 27 novembre 2008 dont elle se prévaut ne contient pas de demande expresse en ce sens ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le défaut de motivation entacherait d'illégalité la décision implicite attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque, dont l'époux est titulaire d'une carte de résident, entre, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que l'appelante, née en 1979 et mariée le 6 juillet 2004 en Turquie avec M. Genc, de même nationalité qu'elle, expose que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France auprès de son époux, titulaire d'une carte de résident depuis 2003, et gérant d'une société de maçonnerie, et de leurs trois enfants nés en France en 2006, 2007, et 2009 et qu'elle n'a plus de famille en Turquie ; que toutefois, eu égard à la présence récente en France de Mme A, soit trois ans à la date de la décision attaquée, aux conditions irrégulières de son séjour, et de l'absence de preuve, d'une part, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine et, d'autre part, de l'impossibilité de reconstitution de la cellule familiale en Turquie, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Songul A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Lastier, président de chambre,

M. Lemaitre, président assesseur

M. Haïli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2012.

Le rapporteur,

X. HAILILe président,

E. LASTIER

Le greffier,

M.-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier,

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N° 10MA01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01517
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-30;10ma01517 ?
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