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29/11/2012 | FRANCE | N°11MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11MA02691


Vu, I), sous le n° 11MA02691, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de refus d'admission au séjour qu'il a opposée à M. Norddine A, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et

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Vu, I), sous le n° 11MA02691, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de refus d'admission au séjour qu'il a opposée à M. Norddine A, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que, par la requête susvisée enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n° 11MA02691, le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de refus d'admission au séjour qu'il a opposée à M. A, de nationalité marocaine, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la Cour d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; que, par ailleurs, M. A a saisi ladite cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement ; que, par une ordonnance en date du 26 juin 2012, enregistrée sous le n° 12MA02495, le président de la cour de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de cette demande ; qu'ainsi, cette requête et cette demande sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'appel principal du préfet des Alpes-Maritimes contre le jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que M. A soutient que la motivation de la requête du préfet des Alpes-Maritimes ne répond pas aux exigences précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en tant qu'il se borne à reproduire ses écritures de première instance ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ledit préfet a présenté, dans le délai d'appel, devant la cour de céans, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction littérale du " mémoire " qu'il a produit devant les premiers juges dès lors qu'elle critique de manière précise la décision rendue par lesdits juges et énonce les moyens justifiant, selon elle, le rejet de la demande présentée par M. A ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. A ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

5. Considérant, d'autre part, que, si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;

6. Considérant qu'en l'espèce M. A a présenté, le 31 juillet 2009, une demande au préfet des Alpes-Maritimes dans le but d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'intéressé a demandé audit préfet, par courrier reçu en préfecture le 8 janvier 2010, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet ainsi née ; que, le 8 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour que M. A lui avait présentée et lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, dès lors, la décision expresse du 8 février 2010 s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ; que, par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que, tant les premiers juges, que M. A ont été informés de l'édiction de cet arrêté, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour devait être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 février 2010 et, ainsi, les premiers juges ne pouvaient accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée pour annuler la décision implicite susmentionnée ;

7. Considérant qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé, pour absence de motivation, la décision implicite par laquelle il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant ledit tribunal ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru en situation de compétence liée, n'aurait pas pris en considération les éléments particuliers présentés par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour et aurait, dès lors, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, les moyens tirés du non-respect de la règle de l'examen particulier et d'une méconnaissance par ledit préfet de l'étendue de sa propre compétence doivent être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

12. Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'après avoir épousé, le 17 juillet 2003, Mme Fatima Amradouch, de nationalité française, il est régulièrement entré en France, le 14 avril 2004, muni d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa mention " famille de Français " délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc ; qu'il s'est alors installé avec son épouse à Béziers et s'est vu délivrer, à ce titre, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 juillet 2004 au 5 juillet 2005 ; qu'il a cependant été chassé du domicile conjugal par son épouse, en juillet 2005, et a donc introduit, le 13 décembre 2007, une procédure de divorce ; qu'en juillet 2006, pendant le déroulement de cette procédure, il a noué une relation amoureuse avec Mme Fatima B, ressortissante marocaine, qui réside régulièrement sur le territoire français ; que tous deux justifient depuis d'une communauté de vie et que sa nouvelle compagne ne peut retourner vivre au Maroc dès lors qu'elle a trois enfants, de nationalité française, nés d'une précédente union, et que son ex-mari bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et lui verse une pension alimentaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en se bornant à produire le courrier d'un conseiller clientèle EDF attestant que M. A et Mme Fatima B sont titulaires d'un compte auprès de cette entreprise depuis le 14 janvier 2007 et une facture émanant de France Télécom à leurs deux noms datée du 26 décembre 2007, M. A ne démontre pas la réalité, la stabilité et l'effectivité de la communauté de vie qui l'unirait à Mme Fatima B ; que ni ses propres déclarations, ni l'attestation rédigée par Mme Fatima B ou encore l'attestation de vie commune datée du 14 décembre 2007, laquelle comporte des visas de la mairie d'Antibes qui ne portent que sur la légalisation de la signature des intéressés et ne constitue ainsi pas une certification des faits relatés, ne sauraient également suffire à établir utilement l'existence et la durée de cette communauté de vie ; que la production de deux échéanciers de paiement accordés par EDF, respectivement datés du 15 avril 2010 et du 13 avril 2011, et d'une lettre de rappel de l'entreprise Véolia en date du 24 juin 2011, lesquels sont postérieurs à l'arrêté préfectoral contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par ailleurs, il est constant que M. A n'a pas d'enfant à charge en France et n'allègue, au demeurant, pas subvenir aux besoins des enfants de sa concubine ou s'occuper effectivement de ces derniers ; qu'en outre, bien que se prévalant d'une promesse d'embauche en date du 4 juillet 2011 et d'une parfaite maîtrise de la langue française, il était sans emploi à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté et ne fait part d'aucun autre élément probant permettant d'attester de son intégration à la société française ; qu'alors que, le 11 août 2005, le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler de le titre de séjour qui lui avait été délivré à la suite de son union avec Mme Fatima Amradouch, M. A, dont le passeport expirait le 5 juin 2008, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter du 5 juillet 2005, date de l'expiration dudit titre ; qu'enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'arrêté préfectoral litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de Mme Fatima B de celle-ci ou de leur père, et qu'en tout état de cause, tant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par des couples, mariés ou non, du lieu de leur résidence commune, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, ledit préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été déjà dit, M. A n'a pas d'enfant présent sur le territoire français et n'allègue pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de sa compagne, ni même avoir tissé avec eux des liens affectifs ; que, par suite, et alors que l'arrêté préfectoral contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt, supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. / 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. / 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus d'admission au séjour qu'il a opposée à M. A ; que, par voie de conséquence, c'est également à tort que ledit tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions incidentes de M. Norddine A aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

17. Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour confirme la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 février 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la demande d'exécution du jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 présentée par M. A :

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 et rejette la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; que, par suite, la demande de M. A tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001679 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions incidentes présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 1001679 du 6 mai 2011.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norddine A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Pocheron, président assesseur,

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

Le rapporteur,

V. CIREFICELe président,

G. FERULLA

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA02691 - 12MA02495

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02691
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;11ma02691 ?
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