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29/11/2012 | FRANCE | N°11MA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11MA02328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 juin 2011, sous le n° 11MA02328, présentée pour Mme Brigitte B, demeurant ..., par Me Gaunet ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804828, 1002955 du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, dans l'instance n° 0804828, à l'annulation de la décision référencée 48M en date du 13 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points du capital affecté à son permis de cond

uire à la suite des infractions au code de la route commises le 26 juin 2007, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 juin 2011, sous le n° 11MA02328, présentée pour Mme Brigitte B, demeurant ..., par Me Gaunet ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804828, 1002955 du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, dans l'instance n° 0804828, à l'annulation de la décision référencée 48M en date du 13 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises le 26 juin 2007, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'instance n° 1002955, à l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et de la décision portant réduction de huit points consécutive à l'infraction commise le 26 juin 2007 rappelée dans la décision du 11 juin 2010 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer ces huit points et de lui rendre son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2008 et du 11 juin 2010 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises le 26 juin 2007 et de la décision en date du 11 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme B soutient ne pas avoir reçu les informations préalables requises en matière de retrait de points dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre à la suite des infractions au code de la route qu'elle a commises le 26 juin 2007 ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ; que la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : " Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. " ; qu'aux termes de l'article 495-9 du même code : " Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. / Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire " ; qu'aux termes de l'article 495-11 de ce code : " (...) L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. (...) Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, (...). Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 27 mai 2008, rendue au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les dispositions des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse a homologué la peine proposée à Mme B par le procureur de la République à la suite des infractions au code de la route commises par l'intéressée le 26 juin 2007 ; qu'il ressort des dispositions des articles 495-9 et 495-11 du même code, qu'une telle ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure au cours de laquelle un magistrat du siège est tenu de vérifier la réalité des faits, même si l'auteur de l'infraction les a reconnus avant d'accepter la peine proposée par le procureur, et leur qualification juridique, a les effets d'un jugement de condamnation ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que l'ordonnance rendue par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Grasse est devenue définitive comme l'affirme le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense ; qu'elle a, en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, l'omission de délivrer à Mme B l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de cette condamnation ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit donc être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte B et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02328

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02328
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP GAUNET-FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;11ma02328 ?
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