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29/11/2012 | FRANCE | N°10MA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 10MA01333


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01333, présentée pour M. et Mme José et Nicole B, demeurant ... à Saint-Paul de Fenouillet (66220), par Me Demeure ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804209, 0805082 du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant cessibles au profit du département des Pyrénées-Orientales l

es parcelles nécessaires aux travaux d'aménagement de la route départementa...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01333, présentée pour M. et Mme José et Nicole B, demeurant ... à Saint-Paul de Fenouillet (66220), par Me Demeure ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804209, 0805082 du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant cessibles au profit du département des Pyrénées-Orientales les parcelles nécessaires aux travaux d'aménagement de la route départementale 117, 2ème voûte de Caudiès-les-Fenouillèdes, section du PR 46+000 au PR 4600+900, en tant qu'il a délimité une emprise excessive entre les parcelles C 861 et C 562 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 août 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant cessibles au profit du département des Pyrénées-Orientales les parcelles nécessaires aux travaux d'aménagement de la route départementale (RD) 117, 2ème voûte de Caudiès-de-Fenouillèdes, section du PR 46+000 au PR 4600/900, en tant qu'il a délimité une emprise excessive entre les parcelles C 861 et C 562 ; qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué que l'arrêté litigieux a été annulé en tant qu'il a déclaré cessible sur la parcelle C 865, au-delà du tourne à gauche jusqu'à la limite avec la parcelle C 562, une surface de terrain d'une largeur supérieure à celle retenue pour délimiter le tracé de l'emprise sur la parcelle C 562 ; que, par suite, la requête, eu égard en outre aux moyens exposés, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en cause en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté querellé en tant qu'il a déclaré cessible une partie de la parcelle C 865 comprise entre la parcelle C 861 et le raccordement du tourne à gauche, à la RD 117 à tout le moins en tant que cette emprise excède la surface nécessaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions, les requérants se bornent à soutenir que l'emprise du tourne à gauche commence plus de deux cents mètres avant son raccordement à la RD 117 et que des arbres vont gêner gravement la visibilité des conducteurs d'engins agricoles qui vont s'engager par ce tourne à gauche sur la route départementale ; que, cependant, le 10 mars 2008, à l'issue des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable sans réserve au projet d'aménagement ; que les limites parcellaires de l'emprise litigieuse correspondent exactement aux limites indiquées dans les documents portés à la connaissance du public ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des lieux et des précisions non valablement contestées par M. et Mme B apportées par le département des Pyrénées-Orientales et le ministre de l'intérieur, que le tracé de la voie latérale à l'origine de la surface retenue pour cette emprise vise, en prenant en compte les remblais de la route départementale, la nécessité d'adoucir les pentes existantes, et l'existence de fossés de recueil des eaux pluviales, et à améliorer la sécurité des usagers de cette voie destinée à la circulation des engins agricoles ; que, d'ailleurs, il ressort également des documents produits que les requérants avaient dans un premier temps accepté de céder leurs terrains au département des Pyrénées-Orientales, par la voie transactionnelle, sur la totalité de la surface de l'emprise envisagée, et ne sont revenus sur leur décision que pour des raisons financières ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'emprise dont ils contestent l'étendue ne serait pas nécessaire dans son intégralité aux travaux d'aménagement déclarés d'utilité publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté de cessibilité en date du 28 août 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a déclaré cessible une partie de la parcelle C 865 comprise entre le raccordement du tourne à gauche à la RD 117 et la parcelle C 861 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Orientales et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront au département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José et Nicole B, au ministre de l'intérieur, et au département des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 10MA01333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01333
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. Voies routières.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;10ma01333 ?
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