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28/11/2012 | FRANCE | N°12MA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12MA02311


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02311, présentée pour la société d'aménagement d'Isola 2000, dont le siège est au Village du Front de Neige centre administratif à Isola 2000 (06420), par Me Christian Boitel ;

La société d'aménagement d'Isola 2000 demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0703648 et n° 1000464 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois

à compter de la notification du jugement, et sous réserve qu'elle perçoive, au j...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02311, présentée pour la société d'aménagement d'Isola 2000, dont le siège est au Village du Front de Neige centre administratif à Isola 2000 (06420), par Me Christian Boitel ;

La société d'aménagement d'Isola 2000 demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0703648 et n° 1000464 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et sous réserve qu'elle perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles suivantes figurant au cadastre de la commune d'Isola : section AA, lieudit " la Génisserie ", numéros 01 pour une contenance de 43a 88 ca, 03 pour une contenance de 43a 36 ca, 04 pour une contenance de 1ha 63 a 90 ca, 05 pour une contenance de 38a 54 ca, 06 pour une contenance de 6ha 19 a 87 ca, ; section AB, lieudit " la Vacherie " numéros 01 pour une contenance de 1ha 4a 44 ca, 02 pour une contenance de 2ha 86a 37 ca, 04 pour une contenance de 1ha 39 a 59 ca ; section AC, lieudit " le Hameau ", numéros 67 pour une contenance de 10 ha 34 a 20 ca, 54 pour une contenance de 8a 34 ca, 55 pour une contenance de 21 a 53 ca, 47 pour une contenance de 12 a, 85 pour une contenance de 27 a 93 ca, 87 pour une contenance de 9 a 24 ca ; section AC, lieudit " le Sagnas " numéro 59 pour une contenance de 10 ha 63 a 24 ca ; section AD, lieudit " Front de Neige ", numéros 01 pour une contenance de 14 a 99 ca, 02 pour une contenance de 12a 74 ca, 04 pour une contenance de 2 ha 41 a 49 ca, 57 pour une contenance de 28 a 55 ca, 81 pour une contenance de 20 ca ; section AE, lieudit " le Belvédère ", numéro 1 pour une contenance de 24 ha 40 a 83 ca ; section G, lieudit " Cumba d'Aoust " numéro 728 pour une contenance de 42 ha 57 a 35 ca ; section G, lieudit " Ubac de Chastillon " numéro 739 pour une contenance de 76a 69 ca ;

2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Boitel représentant la société d'aménagement d'Isola 2000, de Me Rouillot représentant le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola et de Me Le Goff représentant la commune d'Isola ;

1. Considérant que la commune d'Isola et la société d'aménagement et de promotion de la station d'Isola (SAPSI) ont conclu, le 25 mai 1970, une convention confiant à la SAPSI le droit d'aménager une station sur une partie du territoire communal et de l'exploiter ; qu'afin de réaliser l'opération, la commune a vendu à la SAPSI, le 15 septembre 1970, 160 hectares de son domaine privé ; que l'opération a été ultérieurement soumise au régime des zones d'aménagement concertée (ZAC) ; que, par arrêté du 22 août 1990, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la création d'un syndicat mixte dit " syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 " entre le département des Alpes-Maritimes et la commune d'Isola afin de poursuivre l'exploitation et l'aménagement de la station ; que le conseil municipal d'Isola a approuvé le 26 juin 1992 le dossier de réalisation de la ZAC modifié pour prendre en compte l'autorisation d'unité touristique nouvelle ; que, par convention du 2 juillet 1992, qui devait en principe prendre fin le 31 décembre 2008, le syndicat mixte a confié à la SAPSI l'aménagement et l'équipement de la ZAC modifiée ; que la SAPSI a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice ; que, par deux actes du 31 juillet 1997, le commissaire à l'exécution du plan a vendu, d'une part à la société d'aménagement d'Isola 2000 les terrains non bâtis que la commune d'Isola avait elle-même vendus en 1970 à la SAPSI et qui étaient restés dans le patrimoine de l'aménageur, d'autre part à la société de gestion d'Isola 2000 les immeubles bâtis sur d'autres terrains que la commune d'Isola avait vendus en 1970 à la SAPSI ; que, par délibération du 6 mars 2001, le conseil syndical a décidé de résilier la convention de ZAC du 2 juillet 1992 pour motif d'intérêt général, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 20 de la convention, d'engager la procédure d'évaluation par le service des domaines des terrains encore propriété de l'aménageur ; que la société d'aménagement d'Isola 2000 et la société de gestion d'Isola 2000 ont tenté, en vain, d'obtenir l'annulation de la délibération du 6 mars 2001 auprès du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel de Marseille puis du Conseil d'Etat ; que, de leur côté, le syndicat mixte et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de Nice puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin d'obtenir le retour des terrains non bâtis acquis le 31 juillet 1997 par la société d'aménagement d'Isola 2000 ; que ces deux juridictions se sont déclarées incompétentes pour connaître de ces conclusions ; que la commune d'Isola et le syndicat mixte ont alors saisi le tribunal administratif de Nice, qui, par un jugement du 9 mars 2012 a enjoint à la société d'aménagement d'Isola 2000 de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et sous réserve qu'elle perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles figurant au cadastre de la commune d'Isola dont la société d'aménagement avait encore la propriété ; que cette dernière demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice, la société d'aménagement d'Isola 2000 soutient que les juges de première instance ont omis de statuer sur le moyen selon lequel les biens dont la commune revendique la propriété ne sont pas des biens de retour, mais des biens propres à l'aménageur, que la requête de la commune présentée devant le tribunal administratif n'est pas recevable, que la juridiction administrative est incompétente, que les premiers juges ne pouvaient pas prononcer à son encontre, personne morale de droit privé non chargée de la gestion d'un service public, une injonction sous astreinte sans méconnaître les dispositions des articles L. 911-1 et L. 913-3 du code de justice administrative, que la demande de la commune d'Isola se heurtait au défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette dernière, que l'article 20 de la convention du 2 juillet 1992 ne renferme aucune stipulation pour autrui, que l'article 20 de la convention n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une résiliation prononcée par le juge, sur demande du syndicat mixte, que ledit article 20 n'est applicable qu'en cas de résiliation pour faute de l'aménageur, que les biens objet de la présente procédure dépendent tous du domaine privé de la commune d'Isola, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de biens de retour ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de conséquences difficilement réparables, que les conclusions à fin de sursis présentées par la société d'aménagement d'Isola 2000 doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de l'instance en sursis à exécution, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'aménagement d'Isola 2000 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement d'Isola 2000, au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et à la commune d'Isola.

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N° 12MA02311 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02311
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Procédure - Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;12ma02311 ?
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