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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA02333


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02333, présentée pour la société Sud location voirie, représentée par son représentant en exercice, dont le siège est ZI Les Playes, 24 rue de l'Industrie à Six-Fours-Les-Plages (83140), par la société Assus-Juttner ;

La société Sud location voirie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900700 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération

de Sophia-Antipolis à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02333, présentée pour la société Sud location voirie, représentée par son représentant en exercice, dont le siège est ZI Les Playes, 24 rue de l'Industrie à Six-Fours-Les-Plages (83140), par la société Assus-Juttner ;

La société Sud location voirie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900700 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses engagements contractuels ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis à lui verser la somme de 36 600,68 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°77-699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Assus-Juttner représentant la société Sud location voirie et de Me Aubert représentant la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis a confié à la société Sud location voirie, par un marché à bons de commande dont le montant annuel minimum des commandes était fixé à la somme de 30 000 euros HT, la location ponctuelle de véhicules de collecte et d'engins de chantier pour assurer les besoins du service de gestion des déchets ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la communauté à lui verser la somme de 30 000 euros HT, correspondant au montant minimum des commandes qui n'ont pas été passées au titre de la période courant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ;

Sur la forclusion opposée par la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, annexé au décret du 27 mai 1977, applicable au marché: " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; que les stipulations précitées prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif ; que l'existence même de ce recours prévu au contrat ne permet pas à l'une des parties de saisir directement le juge administratif ;

3. Considérant que la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis oppose, en appel, le non respect de l'obligation prévue par les stipulations précitées de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; qu'un tel moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations contractuelles, même s'il n'est pas d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en appel par le défendeur de première instance ;

4. Considérant que la société Sud location voirie n'établit pas qu'elle s'est, préalablement à la saisine du juge du contrat, conformée à l'obligation qui résulte des stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services auquel renvoie le marché de présenter un mémoire de réclamation ; que par un courrier daté du 9 octobre 2008 la société requérante a demandé à la communauté paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect par celle-ci de ses engagements contractuels de passer des commandes pour le montant annuel minimum prévu au marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis aurait à la date de cette correspondance, refusé de verser une telle indemnité ; qu'ainsi aucun différend n'était né entre les parties à cette date ; que, dès lors, alors même qu'elle préciserait ses motifs et serait assortie de justificatifs, la correspondance du 9 octobre 2008 ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de service ; que, faute d'avoir respecté ces stipulations, la société Sud location voirie n'était pas recevable à saisir directement le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sud location voirie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sud location voirie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sud location voirie la somme demandée au même titre par la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sud location voirie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud location voirie et à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis.

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N°10MA02333 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02333
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma02333 ?
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