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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA02268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 15 juin 2010, sous le n° 10MA02268, présentée pour la SCI Gamerocca, dont le siège est au 2 rue Camille de Rocca Serra à Porto-Vecchio (20137), par le cabinet Muscatelli Crety Meridjen ;

La SCI Gamerocca demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900228 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal

administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2008 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat-délégatio

n de la région de Corse-du-Sud a rejeté sa demande de subvention en vue de la réha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 15 juin 2010, sous le n° 10MA02268, présentée pour la SCI Gamerocca, dont le siège est au 2 rue Camille de Rocca Serra à Porto-Vecchio (20137), par le cabinet Muscatelli Crety Meridjen ;

La SCI Gamerocca demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900228 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal

administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2008 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat-délégation de la région de Corse-du-Sud a rejeté sa demande de subvention en vue de la réhabilitation de logements sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commission de se prononcer à nouveau sur sa demande de subvention dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commission d'amélioration de l'habitat de se prononcer à nouveau sur la demande de subvention dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasparri-Lombard, représentant l'Anah ;

1. Considérant que la SCI Gamerocca, propriétaire d'un immeuble de quinze logements

à Porto-Vecchio, a présenté à l'Anah une demande de subvention pour travaux le

21 novembre 2006, afin de donner en location quatre logements vacants ; que le 15 mai 2008, la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation de Corse-du-Sud a décidé le report de l'examen de la demande de la société puis a rejeté, dans sa séance du 15 décembre 2008, la demande de la société au motif de l'insuffisance des crédits budgétaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la présente espèce : " L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. " ; que selon l'article R. 321-2 du même code : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-5 de ce code : " Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (...) 2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ; 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;(...) " ; que d'après les dispositions de l'article R. 321-10 de ce code : " Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; 3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;(...) " ; qu'enfin selon les dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation concernant les conditions d'attribution des aides : " I. L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil d'administration de déterminer par voie de directives les catégories de propriétaires qui bénéficient, à titre prioritaire, des subventions accordées par l'agence ;

4. Considérant que le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a, par la directive n° 2008-01 du 1er février 2008 relative à la programmation de l'action et des crédits de l'Anah, décidé que, par priorité, l'attribution de subventions serait axée principalement sur la maîtrise des loyers, la lutte contre l'habitat indigne et les aspects environnementaux et de développement durable ; que le conseil d'administration de la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation de Corse-du-Sud a, par délibération du 21 avril 2008, fixé les priorités locales de son action en définissant comme prioritaires les demandes de subvention s'inscrivant dans le cadre des objectifs du plan de cohésion sociale et de la loi sur le droit au logement opposable et en fixant des critères de priorité décroissante des dossiers soumis à son examen allant des catégories B1 à B8 ;

5. Considérant, en premier lieu, que la SCI Gamerocca soutient que sa demande de subvention n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que l'Anah ne pouvait statuer en ne prenant en considération que les priorités locales, la requérante n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que la commission de la délégation locale a rejeté la demande de subvention présentée par la SCI Gamerocca " compte tenu des disponibilités budgétaires " et a précisé que " conformément aux priorités locales 2008 définies par cette même commission, seuls les dossiers de propriétaires bailleurs qui pratiquaient un loyer maîtrisé en secteur diffus ont pu bénéficier de subventions de l'Anah en 2008. " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) adopté par le conseil d'administration de l'agence le 6 juillet 2006 par délibération n°2006-05 : " La CAH ou le président de la collectivité délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur. (...) Il est tenu compte également de la situation du marché locatif local, des secteurs programmés d'amélioration de l'habitat (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la commission d'amélioration de l'habitat, laquelle dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, notamment sur la nature des travaux projetés, se fonde sur les priorités locales qu'elle a définies pour décider de l'octroi d'une subvention ; que, toutefois, si la commission n'est pas liée par les priorités qu'elle s'est fixées et peut prendre en compte des considérations d'intérêt général ou la situation particulière du demandeur, la circonstance que la SCI a mis un terme à la situation de péril et d'insalubrité de l'immeuble et fourni trois appartements au marché locatif privatif ne relève pas d'une considération d'intérêt général ; qu'également, le coût des travaux entrepris par la SCI ne saurait davantage caractériser une situation particulière justifiant l'octroi de la subvention sollicitée ; que la requérante n'apporte aucune autre précision sur les éléments de référence auxquels la commission aurait dû se rapporter, ni sur les considérations propres à sa situation qui auraient justifié que la commission dérogeât aux règles qu'elle s'était fixées ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cadre de ses orientations en matière d'attribution de subventions pour logements, l'Anah a décidé d'opérer un classement prioritaire des demandes en fixant différents critères de sélection des dossiers, notamment celui du plafonnement à 10 euros du m² de location susceptible d'ouvrir droit au bénéfice des aides qu'elle accorde ; que la SCI Gamerocca soutient que l'Anah a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande ne correspondait pas au critère de priorité B1 dès lors que l'immeuble en cause présentait avant réhabilitation, un état de péril et d'insalubrité, et en classant ladite demande comme relevant du critère B8 ;

8. Considérant, d'une part, que la priorité B1 est réservée notamment à des dossiers relatifs aux logements à loyer maîtrisé ou dont les travaux sont effectués dans le cadre d'une procédure de sortie d'insalubrité ou de péril ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de la visite sur place ayant eu lieu le 29 mars 2007, que la situation de l'immeuble ait alors présenté un état de péril ou d'insalubrité permettant le classement de la demande de subvention au titre de la priorité B1 ; que la requérante ne saurait sur ce point se référer à des constatations opérées par un huissier de justice en 1991 ou au rapport d'expertise produit, établi en 1996, ni même sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 2010 décrivant l'état de délabrement de l'immeuble ou sur la circonstance que l'Anah avait, au cours de l'année 1997, décidé d'octroyer une subvention en vue de la réhabilitation du bien ; qu'il ressort d'ailleurs des écritures de la requérante que la réhabilitation de l'immeuble a conduit à mettre un terme à l'état de péril et d'insalubrité que présentait l'immeuble avant travaux, en apportant au marché locatif quatre appartements neufs ;

9. Considérant, d'autre, part, que la priorité B8 intéresse les dossiers à loyer libre et les dossiers de propriétaires occupants sans amélioration de confort ; que la SCI Gamerocca soutient qu'elle pratique pour trois appartements sur quatre des loyers variant entre 11 et 15 euros au m2, inférieurs au coût moyen des logements neufs situés dans les secteurs du centre ville et de la Marine, et pratiqués sur la commune pour des logements présentant les mêmes caractéristiques, que l'Anah a refusé de prendre en compte les données du marché locatif local pour apprécier le montant des loyers pratiqués et que le coût des travaux faisait obstacle à l'alignement des loyers sur ceux déterminés par l'Anah eu égard notamment au coût de l'opération de réhabilitation de l'immeuble et au montant du prêt contracté dans ce but ; que toutefois, les prix de location des appartements de la SCI sont supérieurs à la limite fixée par la commission le 21 avril 2008 de 10 euros au m2 pour les logements inférieurs à 50 m2 ; qu'à supposer que, par la décision attaquée, la commission d'amélioration de l'habitat de la Corse-du-Sud ait entendu procéder au classement de sa demande au titre de la priorité B8, la SCI Gamerocca ne démontre pas que la situation du logement était telle que le niveau de loyers déterminé au plan départemental aurait dû être révisé au vu des particularités locales et n'est pas davantage fondée à soutenir que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation particulière, issue de la nécessité de préserver l'équilibre financier de l'opération de réhabilitation, en retenant la valeur locative précitée comme critère d'attribution des aides ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Gamerocca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l'Anah au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Gamerocca est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Anah tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gamerocca et à l'Agence nationale de l'habitat.

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N° 10MA02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02268
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma02268 ?
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