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26/11/2012 | FRANCE | N°10MA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 10MA00812


Vu I°) la requête enregistrée le 25 février 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00812, présentée pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) représentée par son président, immeuble Castellani Quartier Saint Joseph à Ajaccio (20000), par Me Bras et les mémoires complémentaires des 13 mai 2011 et 6 juin 2011 ;

La communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800661 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné la CAPA

à verser à la société Environnement services la somme de 59 944,31 euros en répa...

Vu I°) la requête enregistrée le 25 février 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00812, présentée pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) représentée par son président, immeuble Castellani Quartier Saint Joseph à Ajaccio (20000), par Me Bras et les mémoires complémentaires des 13 mai 2011 et 6 juin 2011 ;

La communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800661 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné la CAPA à verser à la société Environnement services la somme de 59 944,31 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du marché dont elle était titulaire, avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2008 avec capitalisation des intérêts, et a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice commercial de la société ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Environnement services devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner la société Environnement services à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu II°) la requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03040, présentée pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) représentée par son président, immeuble Castellani Quartier Saint Joseph à Ajaccio (20000), par Me Bras ;

La communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0800661 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser une somme de 704 880 euros avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2008, avec capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire de réduire la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Bastia ;

- de condamner la société Environnement services à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Benkrid représentant la CAPA et de Me Lelièvre représentant la société Environnement services ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour la société Environnement services, par Me Muscatelli ;

1. Considérant que les jugements susvisés sont relatifs à un même marché public, et que les requêtes de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché à bon de commande en date du 26 octobre 2007, notifié le 5 novembre 2007, la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) a confié à la société Environnement services le conditionnement de déchets ménagers et assimilés collectés par la communauté ;

3. Considérant que, par une délibération du 10 avril 2008, le conseil de la communauté d'agglomération a décidé de résilier cette convention ; que la société Environnement services a demandé au tribunal administratif de l'indemniser des conséquences dommageables de cette résiliation ; que la communauté d'agglomération du pays ajaccien fait appel d'une part du jugement n° 0800661 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné la communauté d'agglomération du pays ajaccien à verser à la société Environnement services la somme de 59 944,31 euros avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2008 et capitalisation des intérêts, et a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice commercial de la société ; qu'elle fait, d'autre part, également appel du jugement n° 0800661 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la société Environnement services une somme de 704 880 euros avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2008, avec capitalisation des intérêts ;

4. Considérant que dès lors que la résiliation est fondée, l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle elle est intervenue n'ouvre pas droit à indemnité pour résiliation fautive ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du contrat en date du 26 octobre 2007, la société Environnement services s'est engagée à commencer les travaux de conditionnement des déchets à l'issue d'un délai de 6 semaines courant à la plus tardive des dates de délivrance du permis de construire d'un hangar, de la délivrance de l'arrêté préfectoral l'autorisant à exploiter un quai de transit provisoire de déchet, et de la notification du marché ; que le permis de construire a été délivré le 9 août 2007, l'autorisation préfectorale a été notifiée le 31 juillet 2007 et le marché a été notifié le 5 novembre 2007 ; que la société Environnement services n'établit pas qu'elle pouvait, avant la fin du mois de mars 2008, commencer les travaux en cause ; que la société n'établit pas davantage que l'opposition des riverains aurait rendu impossible la construction du hangar qui n'a été achevé qu'au mois de mai 2007 ; que toutefois, la société fait valoir qu'aucun bon de commande ne lui a été adressé et que la mise en demeure qui lui a été adressée ne comportait pas de délai de réalisation ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société n'aurait pas été en mesure, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause avant l'été 2008 d'assurer les prestations dont elle était chargée ; qu'ainsi, la sanction de résiliation prononcée par la CAPA apparaît disproportionnée aux fautes commises par la société ; que le conseil de la communauté d'agglomération du pays ajaccien n'était, par suite, pas fondé à résilier le marché en litige le 10 avril 2008 ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat ouvre droit à indemnisation ; que toutefois, eu égard aux fautes commises par la société Environnement services, cette indemnisation doit être limitée aux dépenses que la société avait supportées à la date de la résiliation ;

6. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la société a droit à la somme de 8 740 euros au titre des frais d'établissement du dossier d'autorisation, à la somme de 4 000 euros représentée par la différence entre le coût d'achat et le coût de revente d'une pince de manutention, à la somme de 47 254,31 euros au titre de la prise à bail pour une année d'un hangar afin d'exploiter le quai de transit nécessaire à l'exécution du marché, soit la somme totale de 59 994,31euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la CAPA à indemniser le préjudice commercial subi par la société, ni, les opérations d'acquisition d'une presse à balles et d'un pont bascule qui ont été incorporées à l'actif de la société ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAPA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à indemniser le préjudice commercial subi par la société ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du 1er juin 2011 dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la CAPA qui n'a pas la qualité de partie perdante une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la CAPA ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA00812 de la communauté d'agglomération du pays ajaccien est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juin 2011 sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la société Environnement services devant le tribunal administratif de Bastia, relatif à l'indemnisation de son préjudice commercial, est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA03040 de la communauté d'agglomération du pays ajaccien est rejeté.

Article 5 : La demande présentée par la société Environnement services sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et à la société Environnement services.

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N°s 10MA00812,11MA03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00812
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS ; SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS ; SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-26;10ma00812 ?
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