Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présenté pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Fleurentdidier du cabinet Fleurentdidier-Salasca ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702240 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
1. Considérant que M. A est salarié de la SARL Le Marigny qui exploite un débit de boissons et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que M. A a été désigné comme le bénéficiaire des distributions provenant des omissions de recettes et des charges non justifiées pour les montants de 43 708 euros en 2003 et 29 735 euros en 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 6 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 6 331 euros de droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, correspondant à l'abandon d'un rappel de 18 000 euros concernant un apport en compte-courant non justifié alors que M. A n'était pas associé de la SARL Le Marigny ; que les conclusions de la requête de celui-ci sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que M. A soutient que l'administration devait prendre en compte ses observations sur la proposition de rectification ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a répondu le 29 septembre 2006 à la proposition de rectification du 21 juillet 2006 qu'il avait reçue en accusé de réception le 28 juillet 2006 ; que ses observations étaient donc tardives au regard du délai de trente jours dont il disposait pour les présenter ; qu'il doit dès lors être réputé avoir tacitement accepté ces rectifications ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne soutient pas utilement que sa désignation en qualité de bénéficiaire des revenus distribués signée par la gérante de la société ne lui est pas opposable faute de contreseing par ses soins ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification de démontrer le caractère exagéré de l'imposition contestée ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la personne morale que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution ; que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée 4 J-1212 N° 97 du 1er novembre 1995 ni la réponse ministérielle à une question écrite de M. Bertaud, sénateur, du 13 mars 1962, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109,du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;
7. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas accepté sa désignation comme bénéficiaire des revenus distribués par la gérante, qu'il n'est ni le maître de l'affaire, ni un associé de la société, que l'administration doit prendre en compte ses observations tardives, que celle-ci n'apporte pas la preuve du bien-fondé des sommes regardées comme distribuées, ni de leur appréhension et que son enrichissement n'est pas démontré, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Le Marigny, cette dernière, qui tenait sa comptabilité hors taxes, s'est vue notifier des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée éludée sur des recettes dissimulées ; que ces recettes devant être réputées toutes taxes comprises et étant par suite constitutives d'un profit sur le Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le service a considéré que les revenus distribués entre les mains de M. A comprenaient le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes omises ; que le moyen tiré de ce qu'en application de la cascade, le montant distribué doit être ramené hors taxe doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient que la décision prononçant le dégrèvement partiel n'est pas motivée et ne lui permet pas d'en déterminer le fondement ; que s'il demande au service de lui faire part des motifs de la décision, il ne justifie pas avoir donné suite à la lettre du 6 octobre 2010 par laquelle l'administration lui indiquait qu'il pouvait demander des précisions sur le dégrèvement de 6 331 euros auprès de l'agent dont les coordonnées étaient précisées ; que M. A demande aussi à bénéficier d'un dégrèvement en matière de contributions sociales ; que cependant les conclusions de la requête de M. A ne sont assorties, sur ce point, d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas, dans la limite des impositions restant en litige, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, à concurrence de la somme de 6 331 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 10MA00273