Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04253, présentée pour la SNC Lidl, dont le siège social est situé 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Brunet-Richou ;
La SNC Lidl demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901251 du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section des Pyrénées-Orientales en date du 8 septembre 2008 ayant annulé les avis d'inaptitude du médecin du travail en date des 26 septembre et 12 octobre 2007 et déclaré Mme Priscilla A apte au poste de caissière employée libre service sous réserve d'un aménagement ergonomique pour la manutention des charges supérieures à 10 kilos et de l'absence de travail de façon prolongée (plus de quatre heures) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunet-Richou, représentant la SNC Lidl ;
1. Considérant que Mme Priscilla A, qui était salariée de la SNC Lidl depuis le 29 mai 2006, a été victime le 28 février 2007 d'un accident de trajet à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 26 septembre et 12 octobre 2007, le médecin du travail a déclaré Mme A " inapte au poste de caissière employée libre service, apte physiquement à un poste suivant dans l'entreprise tel que travail de bureau, accueil " ; que Mme A, qui a été licenciée le 12 décembre 2007, a, le 4 juillet 2008, saisi l'inspecteur du travail de la deuxième section des Pyrénées-Orientales d'un recours contre ces avis médicaux ; que la SNC Lidl relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section des Pyrénées-Orientales en date du 8 septembre 2008 ayant annulé les avis d'inaptitude du médecin du travail en date des 26 septembre et 12 octobre 2007 et déclaré Mme A apte au poste de caissière employée libre service sous réserve d'un aménagement ergonomique pour la manutention des charges supérieures à 10 kilos et de l'absence de travail de façon prolongée (plus de quatre heures), ensemble la décision confirmative du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 12 janvier 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
3. Considérant, en premier lieu qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi, doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, dès lors, la SNC Lidl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail pour se prononcer sur l'aptitude physique de la salariée au motif que son contrat de travail avait été rompu, en retenant que le recours de cette dernière s'exerçait sans condition de délai ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une enquête sur le lieu de travail ou une procédure contradictoire, à l'exception de l'avis du médecin inspecteur régional du travail, lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que le salarié n'a par ailleurs pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude ; que, d'autre part, la décision contestée, qui ne procède pas au retrait d'une décision administrative créatrice de droits, ne constitue pas, en tout état de cause, pour la SNC Lidl, une décision individuelle devant être motivée au sens des dispositions des articles 18 et 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, par suite, la SNC Lidl n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information de la saisine de l'inspecteur du travail et d'instruction contradictoire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'un recours en application des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, de se prononcer sur l'aptitude à son poste de travail du salarié concerné ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 8 septembre 2008 qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail s'est, en considération expresse de cet avis en date du 1er septembre 2008, prononcé sur l'aptitude de Mme A au poste de travail de caissière employée libre service en la déclarant apte à ce poste sous réserve d'un aménagement ergonomique pour la manutention de charges supérieures à 10 kilos et de l'absence de travail de façon prolongée (plus de quatre heures) ; qu'il a ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, substitué, par une décision suffisamment motivée, sa propre décision aux avis du médecin du travail en date des 26 septembre et 12 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur aurait méconnu sa compétence en s'abstenant de fonder sa décision sur l'aptitude médicale de Mme A doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, si l'inspecteur du travail a également motivé sa décision par la circonstance que la procédure d'inaptitude décrite à l'article R. 4624-31 du code du travail n'aurait pas été régulièrement suivie, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seules considérations relatives à l'aptitude médicale de Mme A ; qu'ainsi les circonstances, à les supposer établies, que les visites médicales des 26 septembre et 12 octobre 2007 auraient constitué des visites de reprise effectuées à l'initiative de Mme A et que le contrat de travail de l'intéressée n'aurait alors pas été suspendu sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se prononce sur l'aptitude au travail de l'intéressée ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que l'inspecteur du travail se prononce sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant, dans sa décision du 8 septembre 2008, que Mme A était apte au poste de caissière employée libre service sous réserve d'un aménagement ergonomique pour la manutention des charges supérieures à 10 kilos et de l'absence de travail de façon prolongée (plus de quatre heures), l'inspecteur du travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section des Pyrénées-Orientales en date du 8 septembre 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Lidl est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lidl, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme Pricilla A.
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N° 10MA04253 2
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