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13/11/2012 | FRANCE | N°10MA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA02636


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône par la Selarl d'avocats Abeille et associés ; Le SDIS des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001659 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à verser, d'une part, la somme de 2 700 euros à M. A, et d'autre part, la somme de 2 700 euros au budget de l'Etat ;

2°) de constater qu'il a parfaite

ment exécuté le jugement du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Mar...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône par la Selarl d'avocats Abeille et associés ; Le SDIS des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001659 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à verser, d'une part, la somme de 2 700 euros à M. A, et d'autre part, la somme de 2 700 euros au budget de l'Etat ;

2°) de constater qu'il a parfaitement exécuté le jugement du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. A, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

1. Considérant que, par un jugement n° 0605200 en date du 15 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 11 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, ont décidé du changement d'affectation du lieutenant de sapeur-pompier volontaire A, du corps départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, en l'affectant au groupement Est ; que ce même jugement a enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration de M. A dans les fonctions qu'il occupait au centre de secours de Meyrargues, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que par un jugement n° 0903297 du 14 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille, en exécution du précédent jugement, a enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, à la réintégration de M. A sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que par un jugement n° 1001659 du 12 mai 2010, en liquidation d'astreinte, et dont le SDIS des Bouches-du-Rhône interjette appel, le tribunal administratif de Marseille, compte tenu du retard pris pour procéder à la réintégration de M. A a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à verser, d'une part, la somme de 2 700 euros à ce dernier, et, d'autre part, la somme de 2 700 euros au budget de l'Etat ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que la réintégration d'un agent, à la suite de l'annulation prononcée par le juge d'une décision portant changement d'affectation, implique nécessairement que cette réintégration donne lieu ou puisse donner lieu à une reprise effective de fonctions, dans le secteur d'affectation initial et sur un poste comportant des fonctions équivalentes à celles qu'il exerçait auparavant ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A, lieutenant sapeur pompier volontaire, ne pourrait être regardé comme étant effectivement réintégré qu'à partir du moment où il était mis à même de pouvoir assurer des tâches propres à son statut de lieutenant pompier volontaire et notamment des prises de garde ;

3. Considérant d'une part, que si le SDIS soutient que M .A a été formellement réintégré au centre de secours de Meyrargues, par un arrêté du président du conseil d'administration du service en date du 4 mai 2009, il reconnaît lui-même, que l'intéressé ne travaillait plus au sein de ce centre mais au groupement où il a, certes, perçu des vacations, mais dans des fonctions qui ne correspondaient pas à un travail effectif au centre de secours de Meyrargues ; que c'est précisément pour mettre fin à cette situation non-conforme à l'injonction ordonnée par le tribunal que, par un premier courrier en date du 2 février, le directeur du SDIS, conformément à l'arrêté du 4 mai 2009 précité, a demandé à M. A de prendre ses fonctions au centre de secours de Meyrargues ; que, par ailleurs, selon deux notes de service adressées respectivement à M. A le 16 mars 2010 et au chef du centre de secours de Meyrargues le 29 mars 2010, il a été convenu, que l'intéressé serait désormais réintégré dans la plénitude de ses fonctions, y compris pour l'exécution des gardes opérationnelles et qu'il ne pourrait plus faire l'objet de discriminations ;

4. Considérant que le tribunal a retenu que le SDIS des Bouches-du-Rhône devait être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal, en date du 15 janvier 2009, à compter du 16 mars 2010, seule date certaine pouvant être retenue pour en constater l'exécution ; que, toutefois, le courrier du 16 mars, qui n'est que formel, ne suffit pas, à lui seul, à établir la matérialité d'une reprise de fonction effective ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que c'est à la date du 3 mars 2010 que M. A a été inscrit au tableau des gardes du centre de Meyrargues, en doublure, pour lui permettre de se réapproprier des fonctions opérationnelles qu'il n'exerçait plus ; que cette période de doublure a rapidement pris fin, M. A figurant au tableau des gardes comme équipier le 26 mars, comme chef d'agrès le 23 avril et enfin comme chef de garde le 11 mai 2010 ; que dès lors , la réintégration de M. A doit être regardée comme effective à la date du 3 mars 2010 ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la date du 16 mars 2010 pour procéder à la liquidation de l'astreinte ; que, pour ce motif, et dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions incidentes :

6. Considérant que si M. A soutient, dans ses conclusions incidentes, qu'il ne peut être regardé comme pleinement réintégré parce qu'un certain nombre de fonctions inhérentes à son grade ne lui ont plus été confiées, cette question, alors même qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que sa réintégration doit être regardée comme effective à la date du 3 mars 2010, relève d'un contentieux distinct de celui de l'exécution du jugement du 15 janvier 2009 ; que M. A n'est donc pas fondé à demander à la Cour, la condamnation du SDIS 13 à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2010 jusqu'à sa réintégration effective, ni au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de fixer la date de réintégration de M. A au 3 mars 2010 et, en conséquence, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Marseille à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône, pour la période du 18 février 2010, soit un mois après la date de notification dudit jugement au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au 3 mars 2010 inclus ; que pour cette période de 14 jours, le montant de cette astreinte, au taux de 200 euros par jour, s'élève à 2 800 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il convient de partager la somme à verser entre M. A, pour la moitié, et le budget de l'Etat, pour l'autre moitié ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A ou du SDIS des Bouches-du-Rhône, une somme en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'astreinte que le tribunal administratif de Marseille a mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et liquidée à la somme de 5 400 (cinq mille quatre cents) euros est portée à la somme de 6 800 (six mille huit cents) euros ; le versement de cette somme devra être partagé entre M. A et l'Etat.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 1001659 du 12 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées tant par M. A que par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA026362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02636
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;10ma02636 ?
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