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13/11/2012 | FRANCE | N°10MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA00245


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00245, présentée pour M. Said B, demeurant ..., par Me Schreck ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703524 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00245, présentée pour M. Said B, demeurant ..., par Me Schreck ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703524 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003, l'administration fiscale a mis à la charge de M. B des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces suppléments d'impôt ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 5 août 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires réclamées à M. B à concurrence de 24 386 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 4 917 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que, pour contester les suppléments d'impôt mis à sa charge, M. B soutient que le compte bancaire n° 03932070605D qu'il avait ouvert auprès du Crédit Lyonnais retraçait exclusivement des opérations financières relatives à son activité professionnelle de maçon et ne pouvait dès lors faire l'objet d'un contrôle de la part du vérificateur dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'à supposer cette circonstance établie, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'administration ait eu connaissance de l'utilisation par M. B à des fins exclusivement professionnelles du compte bancaire litigieux avant l'engagement de la procédure de contrôle ; qu'au contraire, le vérificateur n'a eu connaissance de l'origine professionnelle de certaines des sommes inscrites au crédit de ce compte qu'après la demande d'éclaircissement ou de justification adressée au requérant en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, voire pour une part postérieurement à la notification de la proposition de rectification ; que d'ailleurs, à l'issue de la procédure de contrôle, une partie importante des recettes figurant sur ledit compte sont demeurées d'origine inexpliquée ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant à l'examen du compte bancaire en cause dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que M. B a produit devant la Cour diverses pièces justificatives établissant que les sommes de 9 125,60 euros, 8 277,98 euros, 7 500 euros, 20 000 euros et 6 000 euros, inscrites au crédit de ses comptes bancaires dans le courant de l'année 2002, provenaient de son activité professionnelle de maçon ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a regardé ces sommes comme constituant des revenus d'origine indéterminée, quand bien même à la date où elle les a taxées d'office, elle pouvait estimer qu'il s'agissait de tels revenus ; qu'il y a donc lieu de réduire de la somme de 50 903,58 euros les bases des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. B au titre de l'année 2002 et de décharger ce dernier des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander cette réduction et la réformation dans cette mesure du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2009 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence des sommes de 24 386 euros et 4 917 euros en ce qui concerne respectivement les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. B a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignés à M. B au titre de l'année 2002 sont réduites de la somme de 50 903,58 euros (cinquante mille neuf cent trois euros et cinquante huit centimes).

Article 3 : M. B est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 10 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said B et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera délivrée au directeur des services fiscaux du Var.

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