Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04104, présentée pour M. et Mme Daniel B, demeurant ..., par Me Villalard ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702746, 0800116 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Luciani, pour M. et Mme B ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2001, l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices imposables de la société Soreprimex des frais de voyages et de déplacements dont elle a remis en cause la déduction et lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ; que dans le même temps, Mme B a été regardée comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société ; que l'administration lui a alors notifié les redressements en résultant pour elle dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assortis des pénalités pour mauvaise foi ; que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été ainsi assignées au titre des années 1999 à 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
3. Considérant qu'en indiquant que " selon les écritures figurant dans la comptabilité, les charges sont clairement attribuées à Mme Laurette B ", après avoir énuméré avec précision les différents comptes auxquelles lesdites charges ont été inscrites dans la comptabilité de la société avec les sommes correspondantes, les propositions de rectifications notifiées aux requérants sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la société Soreprimex n'a pas été en mesure de justifier de la réalité des frais professionnels qu'elle a déduits de ses bénéfices imposables ; que si M. et Mme B font valoir que la société s'est trouvée dans l'impossibilité de produire les justificatifs nécessaires en raison de la disparition de ses pièces comptables, ils n'établissent pas que cette disparition ait été due à un cas de force majeure ; que compte tenu de ces carences, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes comptabilisées en tant que frais professionnels, ont en fait constitué des revenus distribués aux personnes qui en ont bénéficié ; qu'en outre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir enfin, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. C, député, le 2 mai 1988 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ;
6. Considérant en second lieu, d'une part, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B a été gérante et associée de la société Soreprimex jusqu'au 5 mai 2000 ; qu'il n'est pas contesté que, jusqu'à cette date, les sommes correspondant aux frais de voyages et aux frais kilométriques remboursés à l'intéressée, dont le caractère professionnel n'est pas établi, ont été portées au crédit de son compte courant d'associé ; qu'il appartient dès lors aux requérants de démontrer que ces sommes n'ont pas eu le caractère de revenu ou qu'ils n'en n'ont pas eu effectivement la disposition ; que, faute de rapporter cette preuve, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes dont s'agit comme des revenus distribués par la société Soreprimex à leur profit ;
7. Considérant, d'autre part, que si Mme B a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société Soreprimex le 5 mai 2000 et est devenue ensuite salariée de cette entreprise, il résulte de l'instruction que les écritures comptables de la société Soreprimex, à compter de cette date, la désignaient nommément comme bénéficiaire des indemnités kilométriques versées, dont le caractère professionnel n'est également pas établi ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les requérants ont eu la disposition de ces sommes qui ont constituée pour eux un revenu ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle les a imposées entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les frais dont s'agit ont été portés sur les relevés des frais généraux conformément aux dispositions de l'article 54 quater du code général des impôts, est inopérant ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes concernées, au caractère répété de la prise en charge indue des frais de déplacement et à l'inscription d'une partie des sommes correspondantes au crédit du compte courant d'associé de Mme B, la bonne foi des requérants ne peut être admise ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel B et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera délivrée au directeur des services fiscaux du Var.
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