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12/11/2012 | FRANCE | N°11MA04055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 11MA04055


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04055, présentée pour M. Abdelhafidh B, demeurant chez M. C ..., par Me Kouevi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104366 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 2011 par laquelle ce dernier lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

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°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04055, présentée pour M. Abdelhafidh B, demeurant chez M. C ..., par Me Kouevi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104366 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 2011 par laquelle ce dernier lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 2011 par laquelle ce dernier lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de

l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a émis le 17 janvier 2011 un avis selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. B ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier de traitements appropriés en Algérie et voyager sans risque ; que si M. B produit en appel plusieurs certificats médicaux, au demeurant difficilement lisibles, dont l'un du Dr Clarté précisant que son état de santé impose la poursuite d'un traitement dont l'interruption ne peut que " menacer le pronostic " et être préjudiciable, ainsi que des ordonnances médicales, ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire l'avis précité ; que M. B n'établit pas, par les arguments qu'il invoque, qu'il ne pourrait pas accéder au système de protection et de couverture sociale algérien ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B soutient en appel que l'arrêté a été pris en méconnaissance de la directive 2008/115/CE dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; que, toutefois, le requérant n'avait invoqué dans sa demande devant le tribunal administratif aucun moyen de légalité externe ; que, par suite, ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, est irrecevable et doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale en raison de sa pathologie, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafidh B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04055
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;11ma04055 ?
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