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12/11/2012 | FRANCE | N°11MA04047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 11MA04047


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n°11MA04047, pour M. William Yaw B demeurant ... par Me Jegou-Vincensini ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104760 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet

des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n°11MA04047, pour M. William Yaw B demeurant ... par Me Jegou-Vincensini ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104760 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012, le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B s'est marié en France le 10 juillet 2010, avec Mme C, de nationalité française ; qu'il justifie, par les pièces versées au dossier, de la réalité de leur communauté de vie depuis avril 2009, date de la conclusion du bail d'habitation qui leur a été consenti ; que, alors même qu'il aurait conservé des attaches privées et familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas avoir détenu de visa de long séjour lors de son entrée en France, conformément aux dispositions de l'article L.221-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son conjoint en France ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d' un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que si, aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge", l'avocat de M. B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne peut, par suite, obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, n'a pas demandé le bénéfice de ces dispositions ; qu'en outre, M. B ne justifie pas avoir exposé d'autres dépenses que celles couvertes par l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. William Yaw B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04047

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04047
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;11ma04047 ?
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