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12/11/2012 | FRANCE | N°11MA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 11MA04025


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n°11MA04025, présentée pour M. C B demeurant ... par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104922 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rh...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n°11MA04025, présentée pour M. C B demeurant ... par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104922 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité nigériane, s'est vu accorder une autorisation provisoire de séjour valable du 27 avril 2010 au 26 octobre 2010, laquelle a été renouvelée ultérieurement ; que par arrêté du 15 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires

qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11 que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans son avis émis le 11 mai 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a conclu que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au vu de cet avis, le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en réitérant les mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance, sans apporter d'autre élément en appel, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant la demande de M. B notamment au motif que ni le certificat médical établi le 5 juillet 2011, ni aucune des pièces versées aux débats ne sont de nature à infirmer les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu, par adoption desdits motifs, de rejeter la requête de M. B ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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11MA04025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04025
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;11ma04025 ?
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