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12/11/2012 | FRANCE | N°10MA03829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 10MA03829


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03829, présentée pour M. Junaid Shareef B, demeurant au ..., par Me Sarikabadayi Cetinkaya ;

M. B demande à la cour :

1°) principalement, d'annuler le jugement n° 1002794 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire fran

ais en fixant le pays de destination, subsidiairement, de décider qu'il soit ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03829, présentée pour M. Junaid Shareef B, demeurant au ..., par Me Sarikabadayi Cetinkaya ;

M. B demande à la cour :

1°) principalement, d'annuler le jugement n° 1002794 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, subsidiairement, de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) principalement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours avant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de M. Marcovici, président ;

1. Considérant que, par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B, de nationalité indienne, dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 avril 2009, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 mai 2010 ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en particulier le rejet de sa demande d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. B qui n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées et qui ne fait valoir en tout état de cause aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1978, soutient qu'il est entré sur le territoire national en 2008, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où vit sa mère, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, et alors même que le requérant dispose d'un contrat de travail, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision qui lui a été opposée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'il appartenait à intéressé de faire valoir tout élément nouveau devant le préfet comme au contentieux concernant son droit au séjour ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le préfet recueille des éléments d'information complémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué devaient être présentées par une requête distincte du recours en appel ; qu'à défaut d'avoir été exposées conformément à ces prescriptions, les conclusions précitées sont irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Junaid Shareef B et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA03829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03829
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SARIKABADAYI CETINKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;10ma03829 ?
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