Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2012, présentée par
Me Mouchan pour M. Louis A et Mme Marthe A, demeurant aux Myrtilles,
2 avenue Victoria, au Cannet (06110) ; M. et Mme A demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant les deux derniers considérants de son arrêt rendu le 26 mars 2012 dans l'instance n° 10MA00094, relatifs à l'évaluation et à la réparation de leurs préjudices subis à la suite d'un sinistre survenu dans leur propriété le 25 décembre 2000 ;
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Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mars 2012, pris dans l'instance n° 10MA00094 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1- Considérant qu'aux termes de l'article R. 883-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification." ;
2- Considérant que M. et Mme A, dont la propriété a été affectée par un dommage de travaux publics jugé imputable à la commune du Cannet, ont obtenu du tribunal administratif de Nice, par jugement du 17 novembre 2009, la réparation de leur préjudice pour un montant de 204 356 euros, ladite somme incluant le coût des travaux de remise en état des arbres et végétaux de leur jardin, s'élevant à 51 111,38 euros ; que, saisi d'un appel formé contre ce jugement, la Cour de céans, statuant expressément sur ce chef de ce préjudice, a estimé par arrêt du 26 mars 2012 que c'était " à tort que les premiers juges " avaient " alloué pour la remise en état du jardin des époux A la somme de 51 111,38 euros" et ont réformé le jugement du 17 novembre 2009 en ce sens ;
3- Considérant que l'arrêt de la Cour est motivé sur ce point par le fait que les désordres litigieux n'ont pas affecté le jardin de M. et Mme A, mais ceux de deux propriétés voisines dont les requérants n'ont pas allégué avoir dû prendre en charge la réparation, si bien que " le lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué " et le dommage de travaux publics incriminé a été regardé par la Cour comme non établi ;
4- Considérant que si M. et Mme A font valoir, d'une part, que leur jardin a bien été affecté directement par ce dommage et, d'autre part, que la question de l'indemnisation de leurs voisins n'était en litige ni devant le tribunal ni devant la Cour, ils entendent ainsi souligner l'existence d'une erreur de fait entachant le raisonnement tenu sur ce point par la Cour ; qu'une telle circonstance ne permet pas pour autant de regarder l'arrêt rendu comme comportant une erreur matérielle susceptible de faire l'objet d'une rectification au sens de l'article R. 883-1 du code précité, dont ils demandent à tort l'application ; qu'ainsi leur recours doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune du Cannet tendant au remboursement de ses frais de procédure par M. et Mme A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et Mme Marthe A et à la commune du Cannet.
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N° 12MA021242