Vu, enregistrée le 23 juin 2011 sous le n°11MA02413, la requête présentée pour
M. Firat B, domicilié chez M. C, ... par Me Daniel Roscio ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101315 rendu le 12 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- et les observations de Me Roscio pour M. B ;
Considérant que M. B, de nationalité turque, est entré en France le 29 octobre 2004 sous couvert d'un visa de 37 jours délivré par les autorités allemandes et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'après s'être vu refuser l'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2008, ainsi que l'octroi d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 23 juin 2009, il a, le 30 juillet 2010, présenté auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 9 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, par ailleurs aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. B se prévaut des dispositions et stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu'arrivé en France le 29 octobre 2004 à l'âge de 27 ans sans établir s'y être maintenu continuellement depuis lors, il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse, les deux jeunes enfants, les parents et la fratrie du requérant vivaient en Turquie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée ; qu'en outre, si M. B fait valoir que l'un de ses amis subvient à ses besoins, ce qui au demeurant n'est nullement établi, cette circonstance ne saurait en tout état de cause, suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Firat B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA024133