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09/11/2012 | FRANCE | N°11MA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 11MA01425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 avril 2011 sous le n° 11MA01425, régularisée le 21 septembre 2011, présentée par Me Damiano pour

Mme Isabelle B, demeurant ... ;

Mme B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000676 du 9 mars 2011, notifié le 21 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 du directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du

31 octobre 2009, ensemble a

rejeté sa demande afférente à ses frais exposés et non compris dans les dépens ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 avril 2011 sous le n° 11MA01425, régularisée le 21 septembre 2011, présentée par Me Damiano pour

Mme Isabelle B, demeurant ... ;

Mme B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000676 du 9 mars 2011, notifié le 21 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 du directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du

31 octobre 2009, ensemble a rejeté sa demande afférente à ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret modifié n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Benhamou, substituant Me Damiano, pour Mme B et de Me Broc, substituant Me Martin, pour le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins ;

1. Considérant que Mme B, infirmière de bloc opératoire diplômée d'État (IBODE) affectée au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, après avoir été mise en demeure de reprendre son poste de travail, a été radiée des cadres hospitaliers à compter du 31 octobre 2009 pour abandon de poste, par décision prise le 3 novembre 2009 par le directeur dudit centre hospitalier ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du

3 novembre 2009 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intimé :

2. Considérant que le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins soutient que la requête introductive d'appel serait irrecevable, dès lors qu'elle ne conclurait pas à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué et que le mémoire ampliatif de l'appelante du

11 mai 2012 ne pourrait régulariser une telle irrecevabilité ;

3. Considérant toutefois que, compte tenu des termes de sa requête introductive d'appel, et même si cette requête ne se termine pas par des conclusions explicitement formulées tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2011 et à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 du directeur du centre hospitalier

d'Antibes Juan-les-Pins, Mme B doit être regardée, dès cette requête introductive d'appel, comme demandant à la Cour d'annuler tant le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2011, qu'elle avait joint à ladite requête, que par voie de conséquence la décision du 3 novembre 2009, dont elle estime que son annulation " s'impose " ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intimé doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de Mme B :

5. Considérant que Mme B, dès sa requête introductive d'appel, soutient qu'elle a apporté les justifications expliquant son refus de déférer à la mise en demeure qu'elle a reçue de reprendre ses fonctions ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental en date du 22 septembre 2009 se prononçant pour la réintégration immédiate de l'intéressée sur un poste aménagé, compte tenu de son inaptitude à porter des charges lourdes, le centre hospitalier a adressé à l'intéressée le 24 septembre 2009 une première mise en demeure de reprendre un poste de travail au 1er octobre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que cette première mise en demeure a été reçue après l'expiration du délai imparti ; que le centre hospitalier a alors adressé une seconde mise en demeure en date du

8 octobre 2009 ; que l'intéressée, qui a reçu cette dernière mise en demeure le 9 octobre 2009, a été radiée des cadres à compter du 31 octobre 2009, par la décision attaquée du

3 novembre 2009 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière mise en demeure du 8 octobre 2009 demande explicitement à l'intéressée, soit de rejoindre son poste, soit de porter à la connaissance du directeur les motifs la conduisant à ne pas reprendre ses fonctions, que toute production à cet égard d'un nouvel arrêt de travail ne sera pas recevable, et que " sans réponse de sa part avant le 30 octobre 2009 ", elle sera radiée des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire ; que conformément à ce que lui a été expressément et clairement demandé par l'alternative susmentionnée, l'intéressée, qui n'a pas opté pour le premier terme de l'alternative consistant à rejoindre physiquement son nouveau poste, a opté pour le second terme en répondant, avant le 30 octobre 2009, par un courrier du

23 octobre 2009 reçu le 26 octobre 2009, que le poste proposé d'infirmière hygiéniste ne consistait qu'à remplacer provisoirement le titulaire de ce poste momentanément absent et qu'elle attendait donc une proposition de reclassement définitive ;

8. Considérant, en troisième lieu, que lorsque qu'un agent, mis en demeure de reprendre son poste sous peine d'abandon de poste sans procédure disciplinaire, se contente de répondre qu'il n'a pas l'intention de rompre le lien qui l'unit au service, une telle attitude est normalement sans incidence sur la situation d'abandon de poste, laquelle est caractérisée par le seul refus du fonctionnaire de rejoindre physiquement son poste, sans raison valable pouvant expliquer matériellement ou médicalement l'impossibilité de rejoindre physiquement ledit poste ; que toutefois et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des termes mêmes de l'alternative susmentionnée proposée par la mise en demeure du 8 octobre 2009, il ne peut être reproché à l'intéressée de n'avoir pas rejoint physiquement son poste sans motif valable et de s'être contentée de l'envoi d'un courrier expliquant le motif de son refus, dès lors que cela lui était demandé sans ambiguïté par la mise en demeure et que son refus n'opposait pas un nouvel arrêt de travail, mais le caractère provisoire du poste de reclassement proposé ; que dans ces conditions, la décision attaquée du 3 novembre 2009 ne pouvait prononcer l'abandon de poste au motif, explicité par le courrier de notification du même jour, qu'il n'appartenait pas à l'intéressée de se substituer à son employeur en ce qui concerne le caractère provisoire ou définitif d'un poste et qu'un agent titulaire n'est en tout état de cause pas titulaire de son poste ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision attaquée pour les raisons susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intimé, partie perdante, la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La décision attaquée du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins en date du

3 novembre 2009 est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins versera à Mme B la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au centre hospitalier

d'Antibes Juan-les-Pins.

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N° 11MA014253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01425
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DAMIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;11ma01425 ?
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