Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er mars 2011 sous le n° 11MA00861, régularisée le 5 avril 2011, présentée par Me Laib pour
M. Hamid B, demeurant chez M. C, ... ;
M. B, de nationalité marocaine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007303 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
19 octobre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152,45 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, a présenté le 24 août 2010 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance de titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, compte-tenu du caractère insuffisamment probant des pièces qu'il a versées au dossier ; que si l'appelant fait état d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Transports FLM, en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er janvier 2010, il ne conteste pas sérieusement, pas plus devant la Cour qu'en première instance, l'appréciation faite par le préfet des Bouches-du-Rhône dans la décision attaquée selon laquelle ce métier n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que dans ces conditions et sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que l'appelant, en se prévalant de cette circonstance d'embauche, ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier l'admission au séjour sur le fondement dérogatoire de l'article L. 313-14 précité ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que si l'appelant, né en 1962 et âgé de 48 ans à la date des décisions attaquées, soutient qu'il réside régulièrement en France depuis l'année 1992, cette allégation n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident au Maroc ; qu'il ne fait état d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er janvier 2010 seulement ; que, dans ces circonstances, et à supposer même qu'il réside en France sans interruption depuis le 7 avril 2007, date de sa dernière entrée alléguée sur le territoire français, soit 3 ans seulement avant la date des décisions attaquées, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation des décisions attaquées ; qu'il n'y pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1
et L. 911-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 11MA00861 de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA008613