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09/11/2012 | FRANCE | N°10MA03189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 10MA03189


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 sous le n° 10MA03189 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-Paul B, demeurant ... par Me Leturcq ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803982 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a infligé un blâme et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;
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3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 sous le n° 10MA03189 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-Paul B, demeurant ... par Me Leturcq ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803982 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a infligé un blâme et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre précité de retirer de son dossier tout document relatif à cette sanction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me Leturcq, pour M. B,

- et les observations de M. B ;

1. Considérant que M. B fait appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a infligé un blâme, et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser et demande à la Cour d'annuler la sanction en litige ;

2. Considérant que les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont engagé une procédure tendant à interdire à M. B de louer un appartement lui appartenant en raison des caractéristiques dudit appartement ; que le préfet a informé le directeur des services fiscaux de l'Aude que M. B, inspecteur des impôts, s'était prévalu de cette qualité de manière fautive lors d'une visite des lieux puis en utilisant dans le cadre d'une instance devant le tribunal administratif de Toulouse un document à entête de la direction des services fiscaux ; que le blâme prononcé à l'encontre de M. B repose sur ces seuls faits ; qu'il n'est pas établi que, lors de la visite des lieux, M. B a tenté d'intimider ou à tout le moins d'influencer les fonctionnaires présents en faisant état de ses fonctions ; que si l'utilisation d'un document à en-tête de son administration dans le cadre d'un contentieux d'ordre privé est établie, il ressort de l'examen dudit document, adressé au tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du litige opposant M. B au préfet de Haute-Garonne, que ledit document, établi à partir d'une maquette dont l'intéressé disposait dans le cadre de ses fonctions, avait été expurgé de la plupart des mentions relatives à son administration et que le seul en-tête laissé par inadvertance ne peut être regardé comme ayant été de nature à induire les destinataires en erreur en ce qui concerne l'auteur du document en cause, signé par M. B et son épouse ; qu'il ressort de même des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le maintien de l'en-tête du document n'avait pas pour objet de tenter d'influencer le tribunal ou le préfet mais résulte d'une simple erreur de l'intéressé qui avait pour le reste, comme il a été indiqué, expurgé le document des mentions se rapportant à son administration, et n'était pas, par suite, constitutif d'une faute ; qu'ainsi, aucune des deux fautes reprochées à M. B n'étant établie, le blâme prononcé à son encontre le 9 juillet 2008 doit être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la sanction annulée ne figure plus au dossier administratif de M. B ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de retirer dudit dossier, si ce n'est déjà fait par ailleurs en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tout document relatif à la sanction prononcée le 9 juillet 2008.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2010 et la décision du 9 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de retirer du dossier administratif de M. B tout document relatif à la sanction du 9 juillet 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul B et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 10MA031892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03189
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;10ma03189 ?
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