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09/11/2012 | FRANCE | N°10MA03042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 10MA03042


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Marcel B demeurant ..., par Me Michel ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905627 du 31 mai 2010 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant :

- à l'annulation de la délibération, en date du 1er décembre 2008, par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé la suppression de son poste et de la décision en date du 16 février 2009, par laquelle le président de la communauté urbaine Marseille Provence

Métropole a décidé de mettre fin à son contrat, ensemble l'arrêté en date du 18...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Marcel B demeurant ..., par Me Michel ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905627 du 31 mai 2010 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions tendant :

- à l'annulation de la délibération, en date du 1er décembre 2008, par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé la suppression de son poste et de la décision en date du 16 février 2009, par laquelle le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de mettre fin à son contrat, ensemble l'arrêté en date du 18 juin 2009 de cette même autorité administrative prononçant son licenciement à compter du 1er juin 2009 ;

- à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) d'enjoindre à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de le réintégrer sous astreinte de 100 euros, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 88-145, modifié relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. B a été recruté le 15 avril 2008 par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur chef territorial, pour exercer les fonctions de coordinateur des activités portuaires ; que par une délibération en date du 1er décembre 2008, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de supprimer le poste occupé par M. B et, par un arrêté en date du 18 juin 2009, a prononcé son licenciement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction de réintégration ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. B :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que M. B a présenté, dans le délai d'appel, devant la Cour un mémoire qui ne constitue pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance mais conteste expressément le bien-fondé du rejet de ses conclusions indemnitaires présentées en première instance ; qu'elle répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit en mettant la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelant, et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, qu'elle mentionne le décret n° 88-145 du 15 février 1988, et indique, que le licenciement a été provoqué par la " suppression du poste de coordinateur des activités portuaires " ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ; que si M. B allègue, que la décision de le licencier a été prise en considération de sa personne et notamment, de ses opinions politiques, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'une irrégularité entacherait la procédure de licenciement qui lui a été appliquée dans le cadre d'une suppression de poste, conformément aux dispositions précités de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la suppression de l'emploi de coordinateur des activités portuaires occupé par M. B s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de la direction des ports mise en place par la nouvelle majorité du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que cette démarche globale s'appuyait notamment sur une charte de progrès ainsi que sur l'intervention d'un cabinet de consultant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette réorganisation avait pour objectif la prise en compte de la multiplication des travaux portuaires et de leur technicité, ainsi qu'une amélioration du service rendu aux plaisanciers et pêcheurs ; qu'il était ainsi dans l'intérêt de la communauté, eu égard à ces nouveaux objectifs, de supprimer le poste de coordinateur des activités portuaires ; que la seule allégation que l'ancien maire de la commune de Peypin occupe désormais un poste identique à celui de M. B, sans que cela soit établi par les pièces du dossier, ne permet pas de démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir, alors même qu'il est constant que l'appelant a refusé l'offre qui lui était faite d'occuper le poste d'adjoint au chef de la cellule "équipement propreté" et dont il n'est pas contesté qu'il correspondait au niveau de compétences du requérant ; que, par ailleurs, M. B ne peut se prévaloir d'une obligation de reclassement pesant sur son employeur, alors même que, comme il vient d'être indiqué, il a refusé le nouveau poste qui lui était proposé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le poste de chargé de suivi de travaux qu'il convoitait aurait été vacant au moment de sa demande et qu'au surplus, il exigeait désormais un profil technique qu'il ne possédait pas, contrairement à ce qu'il soutient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B, n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation ; qu'en l'absence de faute établie de nature à engager la responsabilité de la commune, M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel B et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

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N° 10MA030423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03042
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;10ma03042 ?
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