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09/11/2012 | FRANCE | N°10MA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 10MA01098


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Yves B demeurant ... par Me Robbe ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504907 et 0800657 du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant :

- à l'annulation de la décision du 26 avril 2005 du président de l'université de Nice Sophia Antipolis fixant le montant de son indemnité compensatrice ;

- à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 37 429,43 euros au titre du solde de rémunération dû pour la période

courue du 1er septembre 2003 au 31 mai 2005, assortie des intérêts à compter du 24 juin 200...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Yves B demeurant ... par Me Robbe ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504907 et 0800657 du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant :

- à l'annulation de la décision du 26 avril 2005 du président de l'université de Nice Sophia Antipolis fixant le montant de son indemnité compensatrice ;

- à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 37 429,43 euros au titre du solde de rémunération dû pour la période courue du 1er septembre 2003 au 31 mai 2005, assortie des intérêts à compter du 24 juin 2005 ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'université, dans un délai de deux mois à compter de la lecture du jugement, de lui verser sa rémunération en tenant compte des primes de fonctions et de technicité dont il était bénéficiaire avant son intégration dans le corps des ingénieurs d'étude ;

- à la condamnation à titre subsidiaire, in solidum, de l'université de Nice Sophia Antipolis et de l'État à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 147 429,43 euros assortie des intérêts à compter du 24 juin 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2005 du président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ensemble sa décision du 7 juillet 2005 portant rejet du recours préalable formé à l'endroit de la première décision ;

3°) de condamner l'université de Nice Sophia-Antipolis au paiement de la somme de 37 429,43 euros au titre du solde de sa rémunération, pour la période courue du 1er septembre 2003 au 31 mai 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2005 ;

4°) d'enjoindre, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au président de l'université de Nice Sophia-Antipolis de liquider, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sa rémunération, en tenant compte des primes de fonction et de technicité qui lui étaient allouées avant sa titularisation ;

5°) d'annuler la décision implicite de rejet rendue par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la demande indemnitaire, en date du 17 octobre 2007 ;

6°) subsidiairement, de condamner in solidum l'université de Nice Sophia Antipolis et l'État à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 37 429,43 € pour la période courue du 1er septembre 2003 au 31 mai 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter du

24 juin 2005 ; ainsi que la somme de 147 000 euros, provisoirement évaluée, assortie des intérêts au légal à compter du 1er juin 2005 jusqu'à sa cessation d'activité (estimée en octobre 2011) ;

7°) de condamner in solidum, l'université de Nice Sophia Antipolis et l'État au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunérations à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatifs aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les États dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Robbe pour M. B, et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, pour l'université de Nice Sophia Antipolis ;

1. Considérant que M. B a été recruté en 1975, en qualité d'assistant technique non titulaire par le ministère de la coopération ; qu'il a exercé des fonctions de conseiller technique au Togo jusqu'en juillet 2003 ; que, par une décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 1er septembre 2003, M. B a été intégré et titularisé dans le corps des ingénieurs d'études de 2ème classe à compter du 26 novembre 2001 ; qu'ayant été nommé auprès de l'université de Nice Sophia Antipolis, il a demandé, le 30 novembre 2004, à bénéficier d'une indemnité compensatrice, incluant le montant des primes de fonctions et de technicité qu'il percevait lors de sa mission à l'étranger ; que le président de l'université, qui a pris l'attache du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires étrangères, a informé le requérant, par courrier daté du 26 avril 2005, qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande ; que M. B interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision du 26 avril 2005 ainsi que sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, les agents titularisés dans un corps de catégorie A en application des articles 73 et suivants de cette loi, perçoivent une rémunération au moins égale à 90% de leur rémunération antérieure et bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1984, pris pour l'application de ces dispositions : " Les éléments de rémunération à prendre en considération (...) sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, fixés comme suit : d'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; d'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires " ; que selon l'article 19 du décret susvisé du 18 décembre 1992 : " La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants : 1° Un traitement de base ; 2° Une prime de fonction, liée à la mission qui lui est confiée ; 3° Une prime de technicité le cas échéant " ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : " (...) La prime de technicité de l'agent non titulaire est déterminée compte tenu de son expérience, de ses responsabilités professionnelles et des rémunérations effectivement perçues par l'intéressé au cours des deux dernières années précédant la signature du contrat " ;

3. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, pour inciter certains agents non titulaires à conclure des contrats de coopération impliquant leur expatriation, le gouvernement a prévu de leur verser, sous le nom de "prime de technicité", un complément de rémunération déterminé en fonction de leur expérience, de leurs responsabilités professionnelles, et des rémunérations perçues avant leur recrutement, c'est à dire de l'adéquation de leur "profil" personnel avec celui qui est recherché ; qu'alors même que, à la différence de la prime de fonction, ses modalités de calcul ne dépendent aucunement des sujétions diverses imposées dans le pays d'expatriation, cette prime doit néanmoins être regardée, eu égard à son objet, comme liée à l'affectation en France non métropolitaine des agents ainsi recrutés ; qu'il en est de même de la prime de fonctions liées à la mission exercée, versée aux agents expatriés en application des mêmes dispositions réglementaires, cette mission s'exerçant nécessairement à l'étranger et étant, comme il a été rappelé précédemment, affectée par les sujétions propres au pays d'expatriation ;

4. Considérant en second lieu, que si, par une similitude d'appellation, certains corps de fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain perçoivent une prime de technicité, cette dernière, qui n'est en rien liée à une expatriation, est sans rapport avec la prime perçue en application du décret susvisé du 18 décembre 1992 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit que, par sa décision du 26 avril 2005, le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, fixant le montant de l'indemnité compensatrice de M. B, n'a pas pris en compte sa prime de technicité et de fonctions précédemment perçue pendant son expatriation au Togo ;

6. Considérant enfin, que M. B tente de se prévaloir d'une situation créatrice de droit en se fondant sur les termes d'une lettre en date du 4 juillet 2002 adressée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique aux lauréats de l'examen professionnel indiquant, que : " Quel que soit ce classement, vous recevrez une rémunération au moins égale à 90% de votre rémunération globale antérieure grâce à la perception, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice ", ainsi que sur les termes d'un arrêté du 1er septembre 2003 qui indique qu' " afin d'assurer à M. B une rémunération au moins égale à 90% de sa rémunération antérieure, il percevra le cas échéant une indemnité compensatrice égale à la différence. entre le montant de la rémunération brute " principale (augmentée des primes et indemnités) perçue en sa qualité de contractuel et la rémunération afférente au classement précité (mêmes éléments que la rémunération précédente) " ; qu'il n'en demeure pas moins que cette lettre et cet arrêté ne sont, d'une part, que des documents préparatoires à la décision de liquidation du montant de l'indemnité compensatrice perçue par M. B, et que, d'autre part, il ne s'agit que d'un rappel du cadre légal applicable de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 qui renvoie expressément au décret d'application qui fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice ; que le requérant ne pouvait ignorer, que le dit décret, excluait du calcul de l'indemnité compensatrice, les éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, que M. B n'est donc pas fondé à invoquer une décision créatrice de droit dont il pourrait se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient précédemment d'être dit que la lettre du

4 juillet 2002 et l'arrêté du 1er septembre 2003, ne sont pas des décisions créatrices de droit, qu'elles ne peuvent pas plus être regardées comme constitutives d'un engagement à faire bénéficier M. B d'une indemnité compensatrice, prenant en compte sa prime de technicité et sa prime de fonctions précédemment perçues au titre de son expatriation, alors même qu'il ne s'agit que d'un simple rappel du cadre légal et réglementaire applicable à la situation de l'appelant ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une promesse non tenue ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université de Nice Sophia Antipolis au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés, en cause d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Nice Sophia Antipolis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Nice Sophia Antipolis.

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N° 10MA010982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01098
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Reclassement dans les corps métropolitains des fonctionnaires ayant servi outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;10ma01098 ?
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