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08/11/2012 | FRANCE | N°10MA04522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 10MA04522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2010, sous le numéro 10MA04522, présentée pour la SARL Ambulances "Le Trèfle", représentée par son gérant M. Gilles A, dont le siège est situé ... à la Seyne-sur-Mer (83 500), par Me Guidicelli ;

La SARL Ambulances " Le Trèfle " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804951 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la caisse primaire d'assu

rance maladie du Var, la caisse de la mutualité sociale agricole du Var et la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2010, sous le numéro 10MA04522, présentée pour la SARL Ambulances "Le Trèfle", représentée par son gérant M. Gilles A, dont le siège est situé ... à la Seyne-sur-Mer (83 500), par Me Guidicelli ;

La SARL Ambulances " Le Trèfle " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804951 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse de la mutualité sociale agricole du Var et la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur ont prononcé un déconventionnement d'un mois avec sursis à son encontre à compter de sa notification ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, et ses avenants, prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale conclue le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel de la République française le 23 mars 2003 ;

Vu le courrier du 04 juillet 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 septembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me Casanova substituant Me Guidicelli, avocat de la SARL Ambulances le trèfle ;

- et les observations de Me Ceccaldi, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

1. Considérant que, par une décision du 3 juillet 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la caisse de la mutualité sociale agricole du Var et la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur ont infligé à la SARL Ambulances " Le Trèfle ", société de transports sanitaires privés, la sanction d'un mois de mise hors convention avec sursis ; que par le jugement contesté du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la SARL Ambulances " Le Trèfle " a adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ; que l'article 17 de ladite convention prévoit qu'en cas d'inobservation de ses clauses, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire à venir présenter ses observations et qu'après que cette commission a rendu son avis, " les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception la notification de leur décision " ; que l'article 18 de cette même convention qui énonce les différents types de sanctions pouvant être prononcées en fonction de la gravité des faits reprochés, rappelle que la décision de mise hors convention est notifiée par la caisse locale concernée au transporteur sanitaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le caractère expressément collégial du prononcé des sanctions découlant des articles 17 et 18 de la convention nationale exclut, par nature, toute délégation ou mandat préalable à la mise en oeuvre de la procédure dans la mesure où il ferait obstacle à l'appréciation que chaque caisse doit porter sur les irrégularités conduisant au prononcé d'une sanction ; que par suite, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a seul signé la décision du 3 juillet 2008, n'avait pas compétence pour décider, par délégation ou mandat des autres caisses, de la sanction applicable à la SARL Ambulances " Le Trèfle " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ambulances " Le Trèfle " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

5. Considérant que le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif prévu par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à ce qu'une telle amende soit infligée à la SARL Ambulances " Le Trèfle " sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Ambulances " Le Trèfle ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 octobre 2010 et la décision du 3 juillet 2008 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à la condamnation de la SARL Ambulances " Le Trèfle " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambulances " Le Trèfle ", à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Var et à la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur.

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N° 10MA04522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04522
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GUIDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-08;10ma04522 ?
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