Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA04698, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801853 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande des communes de La Grand-Combe, Portes, Les-Salles-du-Gardon, Branoux-les-Taillades et Laval-Pradel, a annulé l'arrêté du 26 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard a donné définitivement acte à Charbonnages de France de l'arrêt des travaux miniers et d'utilisation des installations minières sur le territoire de la concession de La Grand-Combe Ouest ainsi que la décision préfectorale du 11 avril 2008 rejetant le recours gracieux formé le 21 février 2008 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Février pour les communes de la Grand-Combe et Branoux-les-Taillades ;
1. Considérant que la société des Houillères de bassin du centre et du midi, qui exploitait la concession minière de La Grand-Combe Ouest sur le territoire de plusieurs communes du Gard, a déposé auprès du préfet du Gard, le 18 septembre 2000, un dossier de déclaration d'arrêt des travaux miniers et d'utilisation d'installations minières, complété le 25 mai 2001 ; que, le 22 mai 2002, le préfet du Gard a pris un arrêté portant déclaration d'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et prescrivant des mesures supplémentaires, dit de " premier donné acte " ; que, par arrêté du 26 décembre 2007, après deux procès-verbaux de récolement des 18 et 20 décembre 2007, le préfet a donné acte à Charbonnages de France, venant aux droits de la société des Houillères de bassin du centre et du midi, de l'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières, dit de " second donné acte " ; que, le 21 février 2008, les communes de La Grand-Combe, Portes, Les-Salles-du-Gardon, Branoux-les-Taillades et Laval-Pradel, ont adressé un recours gracieux au préfet dirigé contre ce dernier arrêté ; que ce recours a été expressément rejeté par décision du 11 avril 2008 ; que, par jugement du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de ces communes, a annulé l'arrêté du 26 décembre 2007 et la décision du 11 avril 2008 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les communes de La Grand-Combe et Branoux-les-Taillades concluent à l'annulation " par voie d'exception " de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2002 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures adaptées en vue d'assurer la préservation des intérêts mentionnés aux articles 79 et 91 du code minier ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par lettre du 26 octobre 2010 reçue le 2 novembre 2010, la requête ayant été enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 23 décembre 2010 dans le délai d'appel, l'original ayant ensuite été enregistré le 29 décembre 2010 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; que le jugement a été notifié aux communes requérantes par courrier du 20 septembre 2010, en même temps qu'au préfet du Gard qui n'avait pas qualité pour faire appel, ce qui n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre du ministre ; que si, comme il a déjà été dit, le jugement n'a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que par lettre du 26 octobre 2010, cette circonstance n'a pas conduit à donner un délai d'appel distinct à ce dernier ; que, par suite, alors même que le jugement ne peut être regardé comme ayant été notifié le même jour à toutes les parties en cause, ni le droit au procès équitable ni, en tout état de cause, le principe de " sécurité juridique des parties ", n'ont été méconnus ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale (...) " ; que, par arrêté du 7 novembre 2008 publié au Journal officiel de la République française du 9 novembre 2008, M. Goldenberg a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports à la direction des affaires juridiques du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que, dès lors, il était compétent pour signer la requête d'appel ;
5. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que les fins de non-recevoir opposées par les communes de La Grand-Combe et Branoux-les-Taillades ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code minier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. / Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation./ Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article./ Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. / Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. / Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. / La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. / L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation. / Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. / Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il n'est mis fin à l'exercice de la police des mines que lorsque le préfet donne acte à l'exploitant que les mesures qu'il a envisagées dans son dossier de déclaration d'arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes ; que, d'autre part, le premier et le second " donné acte ", qui sont des mesures de police à caractère individuel, ne constituent pas une opération complexe dès lors, notamment, que le second n'existe pas nécessairement ;
8. Considérant que, devant le tribunal, les communes ont soutenu que l'arrêté du 22 mai 2002 était entaché d'illégalité au motif que le dossier de déclaration d'arrêt des travaux miniers déposé par l'exploitant ne permettait pas d'identifier et de localiser les équipements ayant fait l'objet de décisions antérieures de cessation d'exploitation, et qui ne relevaient donc plus de la police des mines à la date du dépôt de la déclaration, le préfet ne justifiant d'aucune mesure prise ou envisagée pour circonscrire les risques résiduels inhérents à ces installations ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 mai 2002 constitue un moyen opérant à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2007 en litige, le dernier, qui se borne à donner acte que les mesures envisagées par l'exploitant et les prescriptions complémentaires ont été exécutées, constituant une mesure d'application du premier ; que, toutefois, la seule circonstance que le préfet disposait encore de ses pouvoirs de police à cette dernière date, alors qu'en outre aucun risque nouveau né entre le 22 mai 2002 et le 26 décembre 2007 n'est invoqué, ne peut faire obstacle au respect des délais de recours à l'encontre de l'arrêté du 22 mai 2002 ; que les communes ne contestent pas que cet arrêté, qui comporte les mentions des voies et délais de recours et de sa publication au recueil des actes administratifs du département du Gard, était devenu définitif à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nîmes, le 10 juin 2008, aucun acte susceptible de prolonger le délai de recours n'étant intervenu ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu la recevabilité, et par suite le bien-fondé, du moyen tiré de l'exception d'illégalité ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les communes en première instance ;
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des communes concernées ainsi que des autres insuffisances du dossier de déclaration d'arrêt des travaux déposé par Charbonnages de France et des prescriptions imposées par le préfet, à les supposer même révélées ou établies par des faits postérieurs au 22 mai 2002, relèvent également de l'exception d'illégalité précédemment analysée et doivent, dès lors, être écartés comme irrecevables ;
11. Considérant, en second lieu, que l'effondrement du sol, dit fontis, survenu le 24 juin 2009, qui succéderait à un autre dont la date n'est pas précisée, est postérieur à la décision en litige ; qu'il est ainsi dépourvu d'incidence dans le cadre du présent litige en excès de pouvoir ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 décembre 2007 et la décision du 11 avril 2008 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions incidentes des communes de La Grand-Combe et Branoux-les-Taillades doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les communes de La Grand-Combe et Branoux-les-Taillades demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les communes de La Grand-Combe, Portes, Les-Salles-du-Gardon, Branoux-les-Taillades et Laval-Pradel devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes des communes de La Grand-Combe et Branoux-les-Taillades ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de La Grand Combe, à la commune de Portes, à la commune de Les-Salles-du-Gardon, à la commune de Branoux-les-Taillades et à la commune de Laval-Pradel.
''
''
''
''
N° 10MA04698 2
bb