Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA04697, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801834 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la communauté d'agglomération du Grand Alès et de la commune d'Alès, a annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet du Gard a donné définitivement acte à Charbonnages de France de l'arrêt des travaux miniers et d'utilisation des installations minières sur le territoire des concessions de Rochebelle et de Saint-Martin-de-Valgalgues ainsi que la décision préfectorale du 11 avril 2008 rejetant le recours gracieux formé le 15 février 2008 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Février pour la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès ;
1. Considérant que Charbonnages de France, qui exploitait les concessions minières de Rochebelle et de Saint-Martin-de-Valgalgues sur le territoire de la commune d'Alès et de communes voisines, a déposé auprès du préfet du Gard, le 31 mai 2006, un dossier de déclaration d'arrêt des travaux et d'utilisation d'installations minières, complété le 11 octobre 2006 ; que, le 7 août 2007, le préfet du Gard a pris deux arrêtés, n° 2007-220-7 portant déclaration d'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et prescrivant des mesures supplémentaires, dit de " premier donné acte ", et n° 2007-220-8 prescrivant des mesures de police des mines relativement à la station de traitement des eaux situées à l'intérieur de la concession de Rochebelle ; que, par arrêté du 20 décembre 2007, après un procès-verbal de récolement du 13 décembre 2007, le préfet a donné acte à Charbonnages de France de l'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières, dit de " second donné acte " ; que, le 15 février 2008, plusieurs communes concernées, au nombre desquelles figure la commune d'Alès, et la communauté d'agglomération du Grand Alès ont adressé un recours gracieux au préfet dirigé contre ce dernier arrêté ; que ce recours a été expressément rejeté par décision du 11 avril 2008 ; que, par jugement du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la communauté d'agglomération du Grand Alès et de la commune d'Alès, a annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 et la décision du 11 avril 2008 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès concluent, outre à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 2007 et, " par voie d'exception " des arrêtés préfectoraux du 8 août 2007, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures adaptées en vue d'assurer la préservation des intérêts mentionnés aux articles 79 et 91 du code minier ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par lettre du 26 octobre 2010, la requête ayant été enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010 dans le délai d'appel ; que la circonstance que le jugement a été notifié à la communauté d'agglomération du Grand Alès et à la commune d'Alès par courrier du 15 septembre 2010, en même temps qu'au préfet du Gard qui n'avait pas qualité pour faire appel, ce qui n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre du ministre, n'a pas conduit à donner un délai d'appel distinct à ce dernier ; que, par suite, alors même que le jugement ne peut être regardé comme ayant été notifié le même jour à toutes les parties en cause, ni le droit au procès équitable ni, en tout état de cause, le principe de " sécurité juridique des parties ", n'ont été méconnus ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale (...) " ; que, par arrêté du 7 novembre 2008 publié au Journal officiel de la République française du 9 novembre 2008, M. A a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports à la direction des affaires juridiques du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que, dès lors, il était compétent pour signer la requête d'appel ;
4. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code minier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. / Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation./ Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article./ Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. / Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. / Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. / La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. / L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation. / Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. / Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il n'est mis fin à l'exercice de la police des mines que lorsque le préfet donne acte à l'exploitant que les mesures qu'il a envisagées dans son dossier de déclaration d'arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes ; que, d'autre part, le premier et le second " donné acte ", qui sont des mesures de police à caractère individuel, ne constituent pas une opération complexe dès lors, notamment, que le second n'existe pas nécessairement ;
7. Considérant que, devant le tribunal, la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès ont soutenu que les arrêtés du 8 août 2007 ne prennent pas en compte l'ensemble des puits et galeries des installations minières exploitées dans le cadre des deux concessions définitivement interrompues et imposaient des prescriptions inadaptées à la situation réelle ; que l'exception d'illégalité des arrêtés du 8 août 2007 constitue un moyen opérant à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2007 en litige, le dernier, qui se borne à donner acte que les mesures envisagées par l'exploitant et les prescriptions complémentaires ont été exécutées, constituant une mesure d'application des premiers ; que, toutefois, la seule circonstance que le préfet disposait encore de ses pouvoirs de police des mines à cette dernière date, alors qu'en outre aucun risque nouveau né entre le 8 août et le 20 décembre 2007 n'est invoqué, ne peut faire obstacle au respect des délais de recours à l'encontre des arrêtés du 8 août 2007 ; que la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès ne contestent pas que ces arrêtés, qui comportent les mentions des voies et délais de recours et de leur publication au recueil des actes administratifs du département du Gard, étaient devenus définitifs à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Nîmes, le 7 juin 2008, aucun acte susceptible de prolonger le délai de recours n'étant intervenu ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu la recevabilité, et par suite le bien-fondé, du moyen tiré de l'exception d'illégalité ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès en première instance ;
9. Considérant que l'ensemble des moyens, tirés de la composition irrégulière du dossier de déclaration d'arrêt de travaux miniers déposé par Charbonnages de France, notamment au regard du texte applicable compte tenu de la date à laquelle le dossier a été complété, de l'irrégularité de la consultation des communes ainsi que des autres insuffisances du dossier de déclaration et des prescriptions imposées par le préfet, relèvent également de l'exception d'illégalité précédemment analysée et doivent, dès lors, être écartés comme irrecevables ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 et la décision du 11 avril 2008 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération du Grand Alès et de la commune d'Alès doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la communauté d'agglomération du Grand Alès et la commune d'Alès devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération du Grand Alès et de la commune d'Alès ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la communauté d'agglomération du Grand Alès et à la commune d'Alès.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 10MA04697 2
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