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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA03971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA03971


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03971, présentés pour M. Saïd B, demeurant ..., par Me Slucki-Krzywkowski ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004505 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire fran

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03971, présentés pour M. Saïd B, demeurant ..., par Me Slucki-Krzywkowski ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004505 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

1. Considérant que M. Saïd B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant que M. B, né le 12 mars 1967, soutient qu'il réside depuis le 31 décembre 2005 chez Mme Sayata C, qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, et avec laquelle il a une fille, née à Marseille le 30 juin 2009 et qu'il a reconnue ; que, toutefois, en se bornant à produire la copie de son passeport, une attestation sur l'honneur de vie commune établie par Mme C le 6 juillet 2010, soit postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, ainsi que des attestations émanant de particuliers, M. B n'établit ni la durée de son séjour sur le territoire national, ni l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral du 23 juin 2010 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B ;

4. Considérant, d'autre part, que M. B se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que l'arrêté préfectoral litigieux a été signé par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter lesdits moyens articulés par le requérant, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que celui-ci avait développée devant le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03971
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SLUCKI-KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma03971 ?
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