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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA01572


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour la SARL Sun Force prise en la personne de son gérant en exercice, M. , domicilié ..., par Me Maillard ;

La SARL Sun Force demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705211 en date du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement n° 07 03

05043 du 11 avril 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour la SARL Sun Force prise en la personne de son gérant en exercice, M. , domicilié ..., par Me Maillard ;

La SARL Sun Force demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705211 en date du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement n° 07 03 05043 du 11 avril 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 109,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maillard, représentant la SARL Sun Force ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour la SARL Sun Force ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité saisonnière de location de scooters exercée par la SARL Sun Force au cours des années 2003 à 2006, l'administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société relativement aux achats de carburant du véhicule personnel du gérant, et aux véhicules nautiques à moteur ; que la SARL SUN FORCE demande à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

3. Considérant que, par lettre du 21 septembre 2006, en réponse à l'avis de vérification qui lui avait été adressé le 11 septembre précédent, le gérant de la SARL Sun Force a indiqué que sa structure avait été démontée, et que la société ne possédait qu'une boite aux lettres en dehors de la période saisonnière du 15 mai au 15 septembre environ ; qu'il proposait donc de se rendre dans les locaux de l'administration le 28 septembre à 9 h 30, son siège social n'ayant plus d'existence réelle ; qu'il précisait également que n'ayant pas la possibilité matérielle de produire l'ensemble des documents comptables qui lui étaient réclamés, il produirait ceux-ci au cours du second entretien ; que cette lettre, qui ne proposait aucun autre lieu d'intervention que celui de l'administration fiscale, en raison de difficultés matérielles largement exposées, doit être regardée comme demandant que l'ensemble de la procédure se déroule dans les locaux de l'administration ; que, d'ailleurs, le gérant de la société n'a jamais demandé qu'une entrevue soit organisée dans un autre lieu ; que ce n'est que devant la cour administrative d'appel que la société soutient pour la première fois que la suite de la vérification aurait dû se dérouler au domicile du gérant ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu que la vérification de comptabilité de la société SARL Sun Force a donné lieu à deux entrevues, le 28 septembre 2006 et le 6 novembre suivant ; que la société ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que le vérificateur se serait refusé à mener avec son gérant un débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition qui résulterait de l'insuffisance d'un tel débat doit également être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Sun Force, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er décembre 2006 mentionnait le montant des redressements proposés par année ; que le chef de redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de carburant de la société a fait l'objet d'un chiffrage précis par année et mentionnait les textes fondant le rehaussement ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas fait apparaître distinctement dans le redressement d'un montant de 22 741 euros la taxe sur la valeur ajoutée grevant, pour un montant de 281,19 euros, les achats de carburants utilisés pour le véhicule personnel du gérant et la taxe sur la valeur ajoutée grevant, pour le solde, les achats de carburant utilisés pour les scooters de mer ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, constituer une irrégularité substantielle dès lors que la société était à même d'effectuer cette distinction à l'aide de ses factures et était en mesure de discuter utilement ce chef de redressement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la proposition de rectification manque en fait et doit donc être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant que l'administration a refusé à la société la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de carburant ;

7. Considérant, en premier lieu, que la SARL Sun Force ne conteste pas la fraction du redressement afférente à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de carburant destiné au véhicule personnel du gérant ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 273 septies A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des brochures commerciales éditées par la société pour faire connaître ses activités, que, si elle fournit des prestations d'initiation à la conduite des scooters des mer, activité pour laquelle elle a d'ailleurs obtenu des agréments délivrés par les autorités compétentes, elle propose également des engins en simple location à des clients qui les utilisent de façon autonome sans suivre une quelconque initiation à la conduite ; que, dans ces conditions, les scooters de mer utilisés par la société pour les besoins de son activité, quels que soient les aménagements dont ils bénéficient, ne peuvent être regardés comme affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite au sens de l'article 273 septies A du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Sun Force n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Sun Force;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sun Force est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sun Force et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01572 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01572
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LEPERRE-SUDOUR-ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma01572 ?
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