Vu l'arrêt n° 10MA01398 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme B à remettre en l'état, sous le contrôle de l'Etat et si elle ne l'a déjà fait, les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime, plage de Mare e Sole, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud), dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration pouvant procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012 sous le n° 10MA01398, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'énergie, qui demande à la cour de liquider l'astreinte pour la période du 9 mars 2012 au 3 avril 2012 et, ce faisant, de condamner Mme B au paiement de la somme de 5 000 euros ;
Le ministre fait valoir qu'un agent assermenté a constaté, le 3 avril 2012, que les installations de plage en cause n'avaient pas été démontées ; que, l'arrêté ayant été notifié le 8 février 2012, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période du 9 mars au 3 avril 2012, soit 25 jours ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour Mme B, par Me Spinosi, avocat, qui demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme ait statué sur sa requête en date du 3 juin 2011 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;
2 - Considérant que Mme B n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour du 7 février 2012, qui est exécutoire et définitif, lequel, relatif à une extension de l'occupation illégale du domaine public maritime, a prononcé l'astreinte en litige ; que la procédure pour contravention de grande voirie visée par cet arrêt, qui concerne une emprise différente, est distincte de celle qui a fait l'objet de l'arrêt 08MA02735, également exécutoire et définitif, au sujet duquel Mme B a saisi la Cour européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, dont la saisine est au demeurant, par elle-même, dépourvue de tout effet suspensif ;
3 - Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 7 février 2012 a été notifié à Mme B le 13 février 2012, et non le 8, date d'émission du courrier de notification, comme le soutient le ministre ; qu'à la date du 3 avril 2012, l'intéressée n'avait pas exécuté cet arrêt ; que, dès lors et compte tenu du délai d'un mois dont disposait Mme B pour remettre en état le domaine public maritime, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 mars au 3 avril 2012 inclus, soit 21 jours, au taux de 200 euros par jour ; que Mme B doit donc être condamnée à payer à l'Etat une somme de 4 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer à l'Etat une somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra B et au ministre de l'écologie, du développement et de l'énergie.
Copie en sera adressée au préfet de la région corse, préfet de la Corse-du-Sud.
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N° 10MA01398
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