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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA00487


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00487, présentée pour M. et Mme Robert B, demeurant ..., par Me Naïm ;

M. et Mme Robert B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 515 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00487, présentée pour M. et Mme Robert B, demeurant ..., par Me Naïm ;

M. et Mme Robert B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 515 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1 - Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2001 à 2003 ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur l'étendue du litige :

2 - Considérant que, par décision en date du 5 août 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 41 383 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2001 et 2003 d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis ; que la requête des intéressés est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;

4 - Considérant que M. et Mme B soutiennent que le délai de deux mois qui leur était imparti pour répondre aux demandes de justifications n'était pas expiré lorsque la proposition de rectification leur a été adressée ; que, s'agissant des impositions afférentes à l'année 2001, l'administration a fait droit au moyen et prononcé à due concurrence une fraction du dégrèvement susmentionné ; que, s'agissant des impositions afférentes aux années 2002 et 2003, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les demandes de justifications du 8 avril 2005 ont été reçues par les contribuables le 12 avril suivant ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification en date du 23 juin 2005 a été régulièrement adressée aux requérants postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui leur avait été imparti pour répondre à ces demandes ; que, par suite, le moyen manque en fait s'agissant de ces deux années ;

5 - Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ;

6 - Considérant que, s'agissant des impositions afférentes à l'année 2003, l'administration a fait droit au moyen des requérants selon lequel les crédits bancaires identifiés n'excédaient pas le double des revenus déclarés et prononcé à due concurrence, en ce qui concerne la somme de 12 690 euros en base, une fraction du dégrèvement susmentionné ; qu'à supposer que M. et Mme B aient entendu invoquer le même moyen s'agissant des impositions afférentes à l'année 2002, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la demande de justifications du 8 avril 2005 que l'écart entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires des requérants permettait à l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

7 - Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des années 2002 et 2003, des justifications ont été demandées à M. et Mme B au sujet des soldes injustifiés des balances d'espèces ; que, si ces balances d'espèces font apparaître dans le total des liquidités employées des dépenses de train de vie pour un montant significatif, l'administration indique que les requérants acquittaient en espèces d'importantes dépenses notamment de voyages révélées par des factures établies par de agences ; que ces éléments de fait précis ne sont pas contestés par les requérants ; qu'au vu des écarts significatifs existant pour chacune des années 2002 et 2003 entre les liquidités employées par M. et Mme B et leurs liquidités disponibles, l'administration a pu régulièrement leur adresser au sujet des soldes injustifiés des balances d'espèces également des demandes de justifications ;

8 - Considérant, en quatrième lieu, que, si M. et Mme B soutiennent avoir apporté des réponses suffisantes aux demande de justifications, ils n'établissent pas avoir adressé de telles réponses à l'administration s'agissant des années 2002 et 2003 ;

9 - Considérant, en cinquième lieu, que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle dispose avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du même livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles sont susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ;

10 - Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait été en mesure, lorsqu'elle a adressé aux contribuables, qui n'y ont pas répondu, les demandes de justifications du 8 avril 2005, de rattacher les sommes identifiées dans ces demandes aux revenus que Mme B soutient avoir retirés de son activité de voyante ; que, plus particulièrement, la circonstance que l'intéressée se soit inscrite en cette qualité depuis le 1er juin 2003 au répertoire national des entreprises n'impliquait pas nécessairement que les sommes sur lesquelles les demandes de justifications ont porté proviennent de cette activité ; que, par suite, le vérificateur a pu régulièrement recourir à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11 - Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. et Mme B conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

12 - Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent ni que les sommes taxées d'office ne correspondraient pas à des revenus ni qu'elles se rattacheraient à une quelconque catégorie d'imposition, ce qui interdirait de les taxer en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'en particulier, ils ne justifient pas que tout ou partie des sommes taxées proviendrait de l'activité de voyante exercée par Mme B ;

13 - Considérant, en second lieu, que les requérants ne formulent aucune critique précise à l'encontre de l'évaluation de leur train de vie à laquelle l'administration s'est livrée, à partir d'éléments de fait précis, en ce qui concerne les impositions des années 2002 et 2003 ; que l'exagération de cette évaluation n'est par suite pas établie ;

14 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Robert B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15 - Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er :sont réduits sont réduits A concurrence de la somme de 41 383 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la Xsomme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert B et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA00487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00487
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma00487 ?
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