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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA00347


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la SARL Salintel, représentée par son gérant et dont le siège social est situé Les Canebiers Route des Salins à Saint-Tropez (83990), par Me Brunner ;

La SARL Salintel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700477 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires

à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés mise...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la SARL Salintel, représentée par son gérant et dont le siège social est situé Les Canebiers Route des Salins à Saint-Tropez (83990), par Me Brunner ;

La SARL Salintel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700477 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Salintel, qui exploite une épicerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période contrôlée et à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 16 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels la société requérante a été assujettie, à concurrence de la somme de, respectivement, 9 063 euros, 75 980 euros et 1 331 euros ; que la requête de la SARL Salintel est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;

4. Considérant que la SARL Salintel soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières et ont méconnu le principe du contradictoire ;

5. Considérant que l'avis de vérification, notifié à la SARL Salintel le 31 juillet 2004, fixait la date de la première intervention de la vérificatrice au 6 septembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que, le 29 août 2004, la vérificatrice a procédé à des achats dans l'épicerie exploitée par la société sans révéler son identité et en l'absence de tout représentant de la société ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat reconnaît dans ses écritures en défense devant la Cour que le ticket de caisse ainsi obtenu, qui laissait apparaître une augmentation des tarifs pratiqués au cours du mois d'août, a été utilisé par le service pour majorer le coefficient de marge brute retenu afin de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société ; que la SARL Salintel est fondée à faire valoir que la procédure est entachée d'un irrégularité substantielle dès lors que la vérificatrice a utilisé, pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, un document comptable qu'elle s'est procuré, à l'occasion d'un achat effectué à titre personnel, en dehors du cadre légal des opérations de contrôle et de tout exercice régulier d'un droit de communication ouvert à l'administration ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, l'irrégularité ainsi commise entraine la nullité de l'ensemble des rehaussements qui trouvent leur source dans la vérification de comptabilité qu'elle affecte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge de la SARL Salintel ; qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement du tribunal du 26 novembre 2009 et de décharger la société requérante des impositions restant à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Salintel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL SALINTEL tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à concurrence de la somme de 9 063 euros et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 à concurrence des sommes, respectivement, de 75 980 euros et 1 331 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 3 : La SARL Salintel est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Article 4 : L'Etat versera à la SARL Salintel la Xsomme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Salintel et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00347
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma00347 ?
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