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05/11/2012 | FRANCE | N°11MA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2012, 11MA04470


Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 11MA04470 le 6 décembre 2011, présentée pour la commune de Béziers, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération en date du 28 mars 2008, dont le siège est place Gabriel Péri à Béziers (34500), par Me Caudrelier ; la commune de Béziers demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1103139 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le juges des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la société d'équipement Bitterois et de son littoral

à verser respectivement aux consorts A et à Mme C une provision de 15 000 euros et...

Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 11MA04470 le 6 décembre 2011, présentée pour la commune de Béziers, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération en date du 28 mars 2008, dont le siège est place Gabriel Péri à Béziers (34500), par Me Caudrelier ; la commune de Béziers demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1103139 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le juges des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la société d'équipement Bitterois et de son littoral à verser respectivement aux consorts A et à Mme C une provision de 15 000 euros et de 120 000 euros ainsi qu'une somme de 14 265 euros ;

2°) à titre principal, de déclarer inopposable le rapport de l'expertise Malacamp, de constater l'existence d'une contestation sérieuse des demandes des consorts A et de Mme C et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

3°) à titre subsidiaire, de constater l'existence d'une contestation sérieuse des demandes des consorts A et de Mme C, et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société d'équipement Bitterois et de son littoral devra la garantir pour l'intégralité des sommes qui pourrait être mises à sa charge et de condamner la société d'équipement Bitterois et de son littoral à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour Mme Jeanne A, pour Mlle Pascale A, par M. Jean-Marie A et pour Mme Marie C, par Me Bringer qui concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation solidaire de la commune de Béziers et de la société d'équipement Bitterois et de son littoral à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société d'équipement Bitterois et de son littoral par Me Pons qui conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2011, au rejet des conclusions des consorts A, de Mme C et de la Commune de Béziers, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. D de la société Auxiliaire de démolition et de la commune de Béziers à la garantir de toute condamnation provisionnelle éventuelle et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A et de Mme C, à défaut de M. D de la société Auxiliaire de démolition et de la commune de Béziers le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour Mme Jeanne A, pour Mlle Pascale A, pour M. Jean-Marie A et pour Mme Marie C par Me Bringer qui persistent dans leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire et la pièce enregistrées les 5 et 8 octobre 2012 présentés pour la commune de Béziers qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

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Vu II / la requête, enregistrée sous le n° 11MA04511 le 8 décembre 2011, présentée pour la société d'équipement Bitterois et de son littoral dont le siège est mairie de Béziers à Béziers (34500), par Me Pons ; la société d'équipement Bitterois et de son littoral demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103139 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la commune de Béziers à verser aux consorts A et à Mme C une provision de 15 000 euros et de 120 000 euros ainsi qu'une somme de 14 265 euros ;

2°) de rejeter la demande des consorts A et de Mme C ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. D la société Auxiliaire de démolition et la commune de Béziers à la garantir de toute condamnation provisionnelle éventuelle ;

4°) de mettre à la charge des consorts A et de Mme C, à défaut M. D la société Auxiliaire de démolition et la commune de Béziers la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2011, présenté pour la commune de Béziers par Me Caudrelier qui conclut à la réformation de l'ordonnance contestée du 21 novembre 2011, à la jonction des procédures n°11MA04511 et n°11MA04470, à titre principal, à l'inopposabilité du rapport de l'expertise Malacamp, à l'existence d'une contestation sérieuse des demandes des consorts A et de Mme C et à la mise à leur charge de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, à titre subsidiaire, à ce que la société d'équipement Bitterois et de son littoral la garantisse pour l'intégralité des sommes qui pourrait être mises à sa charge, au rejet de la demande de la requérante formulées à son encontre et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour Mme Jeanne A, pour Mlle Pascale A, pour M. Jean-Marie A et pour Mme Marie C par Me Bringer qui concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation solidaire de la société d'équipement Bitterois et de son littoral et de la commune de Béziers à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

....................................

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société d'équipement Bitterois et de son littoral par Me Pons qui conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2011, au rejet des conclusions des consorts A, de Mme C et de la commune de Béziers, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. D de la société Auxiliaire de démolition et de la commune de Béziers à la garantir de toute condamnation provisionnelle éventuelle et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A et de Mme C, à défaut de M. D de la société Auxiliaire de démolition et de la commune de Béziers le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour Mme Jeanne A, pour Mlle Pascale A, pour M. Jean-Marie A et pour Mme Marie C par Me Bringer qui persistent dans leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire et la pièce enregistrés les 5 et 8 octobre 2012 présentés pour la commune de Béziers qui persiste dans ses conclusions précédentes ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Caudrelier pour la commune de Béziers, de Me Pons pour la société d'équipement Bitterois et de son littoral, de M. Eddie A pour les consorts A et Mme C ;

1. Considérant que la société d'équipement Bitterois et de son littoral a assuré, au nom et pour le compte de la commune de Béziers, en vertu des articles 1er et 10 de la convention de mandat signée le 22 juillet 2002, la réalisation des études nécessaires à la restructuration de l'îlot Maître Gervais à Béziers et la réalisation de ces travaux de réhabilitation ; que, dans le cadre de ce marché de travaux, des immeubles situés sur les parcelles cadastrées LZ 14, 17, 18, 21 et 22 ont été démolis ; que les consorts A et Mme C, propriétaires respectivement d'immeubles situés sur les parcelles cadastrées LZ 20 et 19, ont demandé le 8 juillet 2011 au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers et la société d'équipement Bitterois et de son littoral à leur verser, à titre provisionnel, respectivement les sommes de 106 359,21 euros et 258 955,13 euros en réparation des désordres constatés sur leurs propriétés à la suite de l'exécution des travaux de démolition réalisés dans le cadre de la restructuration de l'îlot Maître Gervais à Béziers ; que la commune de Béziers et la société d'équipement Bitterois et de son littoral relèvent appel de l'ordonnance n° 1103139 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier les a condamnées à verser aux consorts A et à Mme C une provision de 15 000 euros et de 120 000 euros ainsi qu'une somme de 14 265 euros ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 11MA04470 et le n° 11MA04511, présentées respectivement pour la commune de Béziers et la société d'équipement Bitterois et de son littoral sont dirigées contre le même jugement, concernent des conséquences dommageables des mêmes travaux de démolition réalisés au sein du quartier de l'îlot Maître Gervais à Béziers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les opérations de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Béziers ;

3. Considérant que la commune de Béziers persiste à contester en appel la validité des opérations de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Béziers, celles-ci n'ayant pas été menées contradictoirement à son encontre ; qu'il est constant que l'objet de cette mission d'expertise contestée était notamment de décrire les désordres affectant les immeubles des consorts A et de Mme C en prenant pour comparaison le constat judiciaire préalable établi le 25 février 2003 et de fournir les éléments permettant de déterminer l'origine des désordres constatés et d'imputer les responsabilités ; qu'il est constant que ce rapport a été déposé le 19 février 2011 et complété le 8 mars suivant et que la commune de Béziers n'a pas été appelée auxdites opérations ; que la commune de Béziers soutient, en outre, qu'elle n'était pas représentée, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de premier instance par la société d'équipement Bitterois et de son littoral lors desdites opérations dans la mesure où le procès-verbal de la réception des travaux a été signé, sans réserves, le 6 juillet 2006 ;

4. Considérant, toutefois, d'une part, que la contestation de la régularité des opérations d'expertise relève du juge du fond et non du juge des référés et, d'autre part, que le juge des référés administratif peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise judiciaire diligentée devant un tribunal de grande instance même si cette expertise n'a pas été menée contradictoirement avec l'ensemble des parties au litige devant le juge administratif dès lors que le rapport de cette expertise a été soumis, comme en l'espèce, à la contradiction des parties ;

Sur le principe et le montant des provisions relatives aux préjudices subis par les consorts A et Mme C :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

6. Considérant, en premier, lieu qu'alors que la commune de Béziers ne développe aucun moyen en vue de contester le lien de causalité retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier entre les travaux de démolition litigieux et les désordres immobiliers dont se plaignent les consorts A et Mme C, la société d'équipement Bitterois et de son littoral soutient que l'obligation à réparation est sérieusement contestable et produit, à l'appui de sa contestation, un rapport de consultation rédigé par un ingénieur le 28 février 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire soumise à la contradiction des parties présentes au litige devant la juridiction administrative et rédigé par un expert en bâtiment agrée CEACE ingénieur Génie civil IPF que les désordres constatés sur les immeubles appartenant aux consorts A et à Mme C, apparus postérieurement à ceux constatés par constat d'huissier dressé le 25 février 2003 avant le début des travaux de démolition réalisés sur l'îlot Maître Gervais, trouvent leur cause dans la réalisation de ces travaux, dans l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite des travaux de démolition et dans l'absence de raccordement des eaux pluviales, le devers de la voirie ainsi que dans l'absence d'imperméabilisation de la chaussée ;

8. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a estimé le juge des référés de première instance, le rapport établi par M. Vernette, expert en architecture qui a participé à l'opération immobilière litigieuse en qualité de salarié de la société d'équipement Bitterois et de son littoral et à la demande de cette dernière, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire compte tenu du lien de subordination existant entre son auteur et la partie qui a sollicité cette étude ; qu'en tout état de cause, cette étude, qui conteste la théorie de l'expert Malacamp selon laquelle la réalisation de la démolition des immeubles a entraîné un basculement du mur de façade et les infiltrations d'eau depuis la rue Maître Gervais seraient à l'origine du tassement du mur de refend et retient celle selon laquelle le mur de l'immeuble Dormois-C s'affaisserait sous l'effet d'un ravinement provenant de l'amont qui créé un arc de décharge au niveau de la rue Maître Gervais et un tassement du mur pignon serait un phénomène déjà amorcé, ne concerne que le seul bien de Mme C et il est constant que le constat dressé par l'expert Sacristan avant travaux ne mentionne aucunement la présence d'infiltrations dans cet immeuble ;

9. Considérant, d'autre part, que le document intitulé " rapport de consultation technique " daté du 28 février 2012 et produit en appel par la société d'équipement Bitterois et de son littoral a été rédigé, de manière non contradictoire, par un ingénieur en bâtiment et travaux publics à la demande de cette dernière au vu des documents transmis et, en particulier, au vu du rapport de l'expert judiciaire Malacamp ; que cette étude attribue les désordres du mur mitoyen constatés après l'exécution des travaux de démolition des immeubles côté rue Maître Gervais à une aggravation de l'amplitude des désordres préexistants produite par la suppression des contreventements de ce mur par les murs de refend des immeubles de la rue Maître Gervais et précise que ces désordres proviennent d'une insuffisance d'études préalables des lieux et à l'absence de mise en place de contreforts préalables à la démolition des refends ou de tout autre méthode pour le maintien de la stabilité de ce mur ; que ces constatations ne permettent pas de remettre en cause les conclusions expertales judiciaires dans la mesure où l'expert Malacamp s'est attaché à décrire les désordres liés aux travaux de démolition litigieux après avoir, pour chacune des parties des biens immobiliers des consorts A et de Mme C, comparé l'état des lieux avant travaux et l'état des lieux après travaux sans omettre de prendre en compte les éventuels désordres préexistants tels les fissures ou les décollements de parois tout en précisant, à chaque fois, leur évolution ; qu'en outre, cette note non contradictoire confirme les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'absence d'études préalables, l'absence de travaux de précaution lors des opérations de démolition et l'absence de travaux confortatifs à la suite de la réalisation de ladite opération sont, pour partie, à l'origine des désordres objet du litige ;

10. Considérant que, dans ces conditions, la société d'équipement Bitterois et de son littoral n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés a, à tort, estimé que la réparation des dommages ainsi constatés présentait pour les consorts A et pour Mme C, le caractère d'une créance non sérieusement contestable ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Béziers et la société d'équipement Bitterois et de son littoral contestent le montant des allocations provisionnelles alloué par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

12. Considérant, d'une part, qu'il est notamment reproché aux consorts A de ne pas avoir fait établir plusieurs devis et à l'expert Malacamp d'avoir chiffré le montant des réparations au vu d'un seul devis ; que s'il est constant que, par une note aux parties datée du 30 juin 2010, l'expert Malacamp a sollicité des propriétaires concernés par les désordres consécutifs aux travaux de démolition de faire établir des devis, et particulièrement des consorts A, pour la réalisation des renforts du linteau dans la cave, du traitement des fissures dans la cage d'escalier et de la reprise des fissures sur les marches de l'accès à la cave et qu'un seul devis ne l'a été, l'expert a cependant validé les éléments de ce devis établi par un métreur agrée CRAC (convention règlement assureur construction) pour un montant de 20 348,31 euros hors frais de maîtrise d'oeuvre et frais d'honoraires fixés respectivement à 1 627,87 euros et 239,20 euros et hors dépenses effectuées par les propriétaires chiffrées à 1 857,41 euros ; que si la société d'équipement Bitterois et de son littoral soutient que le montant du lot 2 " doublage de peinture " chiffré à 3 120,16 euros est excessif compte-tenu du métrage de 15 m², elle ne l'établit cependant pas en se bornant à l'alléguer ; qu'en tout état de cause, le juge des référés ayant limité à la somme de 15 000 euros le montant de l'allocation provisionnelle des consorts A, les appelantes ne sont pas fondées, par les moyens qu'elles invoquent, à soutenir que cette somme constitue un montant provisionnel sérieusement contestable ;

13. Considérant, d'autre part, que la société d'équipement Bitterois et de son littoral reproche à l'expert d'avoir évalué le préjudice matériel de Mme C à la somme de 171 268,13 euros dont 166 581,53 euros au vu d'une estimation de Me Bringer du 29 juin 2010 ; que si la société d'équipement Bitterois et de son littoral fait valoir que l'impartialité de l'auteur de cette estimation n'est pas certaine, elle n'établit cependant pas la partialité alléguée en se bornant à mettre en doute son impartialité sans étayer son argumentation de faits précis ; que les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause cette estimation chiffrée ; que, dans ces conditions, en fixant à la somme de 120 000 euros le montant de l'allocation provisionnelle de Mme C, les appelantes ne sont pas fondées, par les moyens invoqués, à soutenir que cette somme constitue un montant provisionnel sérieusement contestable ;

Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Béziers et de la société d'équipement Bitterois et de son littoral d'appel en garantie formulées à titre subsidiaire par les appelantes :

14. Considérant, en premier lieu, que la société d'équipement Bitterois et de son littoral soutenait, en première instance, et persiste à soutenir que l'architecte, M. D et l'entreprise qui a entrepris les travaux, la société auxiliaire de démolition, doivent contribuer à la totalité de la dette puisque, elle-même n'a assuré que des prestations administratives, et que M. Grosso a personnellement établi les prescriptions techniques de confortation des ouvrages mitoyens dans le dossier de consultation des entreprises, ce qui a permis de retenir l'entreprise auxiliaire de démolition pour les travaux ;

15. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux litigieux de démolition rue Maître Gervais à Béziers ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 6 juillet 2006 par la société d'équipement Bitterois et de son littoral ;

16. Considérant, d'une part, que cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la société d'équipement Bitterois et de son littoral et la société auxiliaire de démolition alors même que les désordres en cause n'auraient été, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la société d'équipement Bitterois et de son littoral ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à bon droit, estimé que la demande présentée par la société d'équipement Bitterois et de son littoral tendant à ce qu'elle soit garantie par la société auxiliaire de démolition des condamnations prononcées à son encontre, ne pouvait, une fois la réception définitive et sans réserve des travaux prononcés, être accueillie sur le fondement juridique de la faute qu'aurait commis cette entreprise dans l'accomplissement de son obligation contractuelle ;

17. Considérant, d'autre part, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception des travaux ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que, toutefois, si cette réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des manquements à leur obligation de conseil lors de l'établissement du décompte général et définitif, les éléments du dossier et notamment le rapport d'expertise, ne permettent toutefois pas de regarder l'obligation de garantie à la charge de M. D maître d'oeuvre, comme présentant le caractère de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

18. Considérant, en second lieu, que les appelantes reprochent au juge des référés de ne pas avoir accueillies leurs conclusions respectives tendant à être garanties mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre ;

19. Considérant, d'une part, que la commune de Béziers reproche à la société d'équipement Bitterois et de son littoral l'absence de réalisation de travaux de confortement destinés à mettre fin aux désordres dont elle avait connaissance avant la date de la réception des travaux et l'absence de transmission de cette information ; que la société d'équipement Bitterois et de son littoral reproche à la commune de Béziers l'absence de réalisation du programme prévu par les dispositions de l'article 1.2-1 du titre I de la convention de mandat du 22 juillet 2002 et la vétusté dès l'année 1999 des immeubles en cause ;

20. Considérant, d'autre part, que la commune de Béziers conteste ne pas avoir remis à la société d'équipement Bitterois et de son littoral le programme de restructuration de l'îlot Gervais comme prévu par l'article 1.2-1 du titre I de la convention de mandat du 22 juillet 2002 et qu'il résulte du rapport de l'expertise judiciaire, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus que les désordres constatés sur les immeubles appartenant aux consorts A et à Mme C, apparus postérieurement à ceux constatés par constat d'huissier dressé le 25 février 2003 avant le début des travaux de démolition réalisés sur l'îlot Maître Gervais, trouvent leur cause dans la réalisation de ces travaux, dans l'absence de réalisation de travaux confortatifs à la suite des travaux de démolition et dans l'absence de raccordement des eaux pluviales, le devers de la voirie ainsi que dans l'absence d'imperméabilisation de la chaussée ;

21. Considérant que, dans ces conditions, et alors même que l'expert a considéré que l'élément le plus important dans la cause des désordres litigieux incombait à l'absence de réalisation de travaux permettant de garantir la stabilité des fonds supérieurs, ainsi que l'a estimé le juge des référés, ne se trouvent pas au dossier les éléments permettant de regarder les prétentions respectives de la commune de Béziers et de la société d'équipement Bitterois et de son littoral comme présentant le caractère de créances non sérieusement contestables au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;

22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la commune de Béziers, ni la société d'équipement Bitterois et de son littoral ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier les a condamnées à verser aux consorts A et à Mme C une provision de 15 000 euros et de 120 000 euros ainsi qu'une somme de 14 265 euros et a rejeté leurs demandes d'appel en garanties respectivement présentées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Béziers et de la société d'équipement Bitterois et de son littoral au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

24. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts A et Mme C au titre des dispositions de cet article en mettant à la charge de la commune de Béziers et de la société d'équipement Bitterois et de son littoral la somme de globale de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Béziers et la requête de la société d'équipement Bitterois et de son littoral sont rejetées.

Article 2 : La commune de Béziers et la société d'équipement Bitterois et de son littoral verseront aux consorts A et à Mme C la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, à la société d'équipement Bitterois et de son littoral, à Mme Jeanne A, à Mlle Pascale A, à M. Jean-Marie A, à Mme Marie C, à M. Grosso et à la SAS Auxiliaire de démolition.

Copie en sera adressée aux experts.

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N°11MA04470 - 11MA04511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04470
Date de la décision : 05/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET CAUDRELIER CANIEZ ESTEVE ; CABINET CAUDRELIER CANIEZ ESTEVE ; SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ - VALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-05;11ma04470 ?
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