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29/10/2012 | FRANCE | N°12MA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2012, 12MA01155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2012, sous le n°12MA01155, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par Me Laridan, du cabinet d'avocats Laridan - Linditch ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100903 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à la réformation de l'ordonnance n° 0902832-9 du 14 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a

taxé le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Noël B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2012, sous le n°12MA01155, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par Me Laridan, du cabinet d'avocats Laridan - Linditch ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100903 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à la réformation de l'ordonnance n° 0902832-9 du 14 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a taxé le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Noël B et à son sapiteur M. Bernard A à la somme de 50 500,41 euros TTC et les a mis à sa charge et d'autre part, à ce que la moitié de ces frais et honoraires d'expertise soit mise à la charge de la société Nouvelle du Chantier Naval des Baux ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Laridan représentant la commune de Sanary-sur-Mer et de Me Coutelier représentant M. B ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Laridan ;

1. Considérant que par ordonnance n° 0902832, en date du 12 janvier 2010, le président du tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la commune de Sanary-sur-Mer, ordonné une expertise et désigné M. Noël B en qualité d'expert à fin de se rendre au port de plaisance de Sanary-sur-Mer, de décrire l'état des ouvrages (notamment des trois appontements 6, 7 et 8) exploités par la société Nouvelle du Chantier Naval des Baux, de rechercher l'origine et les causes des désordres les affectant, de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de fournir tous éléments propres à apprécier et chiffrer les dommages de toutes natures allégués par la commune de Sanary-sur-Mer et résultant de ces désordres ; que, par décision du 19 janvier 2010, M. Bernard A a été désigné en qualité de sapiteur ; que le rapport d'expertise de M. B et de M. A a été déposé au greffe du tribunal de Toulon le 24 septembre 2010 ; que, par ordonnance du 14 janvier 2011, les frais et honoraires d'expertise ont été taxés à la somme de 50 500,41 euros TTC et mis à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, d'une part, à la réformation de cette ordonnance et, d'autre part, à ce que la moitié de ces frais et honoraires d'expertise soit mise à la charge de la Société Nouvelle du Chantier Naval des Baux ; que par le jugement attaqué du 10 janvier 2012, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Toulon en date du 14 janvier 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Sanary-sur-Mer ne conteste pas utilement le montant des frais et honoraires taxés à la somme de 50 500,41 euros TTC par l'ordonnance contestée, en produisant un devis établi le 26 février 2010 par la société Sotrasub, d'un montant de 14 603,16 euros et une facture de la société Tech Offshore, d'un montant de 13 478,92 euros, dès lors que le devis présenté ne précise pas la mission objet de ce devis ni les moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour la réaliser et qu'il ressort de cette facture et du rapport d'expertise établi par la société Tech Offshore que sa mission n'a porté que sur une inspection visuelle des appontements du port alors que le rapport d'expertise de M. B a porté sur l'état des quais d'enracinement des appontements, l'état des pannes 6,7 et 8, l'état du réseau des chaînes, l'état des corps morts et l'état sur les fonds du port et que les moyens utilisés facturés par application de forfaits ne peuvent être comparés à ceux mis en oeuvre par l'expert désigné par le tribunal et son sapiteur ;

4. Considérant en deuxième lieu, que la commune de Sanary-sur-Mer conteste le fait de supporter les frais de déplacement et d'hôtellerie du sapiteur et d'un plongeur au motif qu'ils ne demeuraient pas à Toulon ; que toutefois, la commune de Sanary-sur-Mer ne conteste pas la réalité et le montant de ces frais et il ne résulte pas de l'instruction que lesdits frais de déplacement et d'hôtellerie engagés soient manifestement excessifs ; que c'est, dès lors, à bon droit que ces frais exposés dans le cadre de la mission d'expertise ont été retenus ;

5. Considérant en troisième lieu, que la commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que le rapport de l'expert est dépourvu pour partie d'utilité parce que l'expert et le sapiteur ont affirmé que les appontements étaient en béton armé alors qu'ils sont en béton précontraint et qu'elle a dû solliciter une nouvelle expertise sur cette question ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a rempli l'intégralité de sa mission en se conformant au dispositif de l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2010 et qu'il n'appartient pas au juge de la taxation d'apprécier la validité scientifique des conclusions du rapport de l'expert ; que dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à solliciter un " abattement " sur le montant des frais et honoraires d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à ce que les frais et honoraires d'expertise soient mis pour moitié à la charge de la société Nouvelle du Chantier Naval des Baux :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice

administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R.761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...)" ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'objet de l'expertise qui est de déterminer l'état des trois appontements exploités par la société Nouvelle du Chantier Naval des Baux, de décrire les désordres les affectant, de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de préciser et fixer le travaux propres à y remédier, que le président du tribunal administratif de Toulon ait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en mettant le montant des frais et honoraires d'expertise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, demanderesse de cette expertise, en l'absence de détermination des personnes responsables des différents désordres en cause ; qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise que l'état général de la concession est correct et que " les pannes ont été entretenues régulièrement sur les parties visibles " et que " la raison première des désordres constatés est l'usure dans le temps, ces pontons ont été installés il y a 42 ans.... Globalement et compte tenu de l'ancienneté ces pontons sont en bon état " ; que la demande de la commune appelante tendant à ce que le montant des frais et honoraires soit pour moitié mis à la charge de la société exploitante des installations en cause doit, par suite, être rejetée dans le cadre de la présente instance ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par M. B ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. Noël B, à M. Bernard A, à la société Nouvelle du Chantier Naval des Baux et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 12MA01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01155
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-29;12ma01155 ?
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