La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2012 | FRANCE | N°09MA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2012, 09MA01981


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile au cabinet de Me Orbillot, membre de la SELARL MBA et associés, 235 rue Hélène Boucher à Castelnau le Lez Cédex (34173) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702326 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus fonciers ;



2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile au cabinet de Me Orbillot, membre de la SELARL MBA et associés, 235 rue Hélène Boucher à Castelnau le Lez Cédex (34173) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702326 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus fonciers ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que par acte notarié du 19 avril 2003, la SCI Gourdou, dont M. et Mme A sont les seuls associés, a acheté un ensemble immobilier situé à Valflaunes, constitué de trois bâtiments séparés : une maison dénommée " la miellerie " de 120 m², une tour dénommée " le pigeonnier " de 35 m², une grange de 190 m² et un bâtiment contigu dénommé " la magnanerie " comprenant un duplex d'habitation de 70 m² et un local de 120 m² à usage indéterminé sur lesquels elle a entrepris des travaux ; que ceux se rapportant à la miellerie ont été réalisés par une société tierce ; qu'à la suite d'un contrôle sur place de la société civile immobilière, M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers, des dépenses qui ont été prises en charge par la SCI Gourdou ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d' agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant que pour refuser la déduction intégrale du coût des travaux litigieux, l'administration a estimé que les travaux entrepris sur la totalité de la magnanerie, de la grange et du pigeonnier ont abouti, en raison de leur nature et de leur importance, à une modification du gros oeuvre qui est assimilable à une opération de construction ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a constaté, à partir des factures dont elle a détaillé la liste en annexe à la proposition de rectification, que si la magnanerie a fait l'objet de travaux sur sa partie préexistante représentant 70 m² susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 31 du code général des impôts, les travaux ont également consisté à accroître sa surface habitable qui est passée de 70 m², comprenant initialement un séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bain, à 190 m², comportant un salon, une cuisine, quatre chambres et deux salles de bains, ce qui représente un agrandissement de 120 m² ; que si les requérants contestent avoir accru la surface habitable " par démolition et reconstruction d'un mur extérieur " du duplex préexistant dans la magnanerie, en soutenant que cette prestation a en réalité consisté à condamner une porte qui donnait sur la cour intérieure et produisent des photos confirmant ce point, en faisant valoir que cette opération n'a créé qu'un gain de 30 cm sur une largeur de 3 mètres, soit 1 m², les requérants ont versé aux débats en première instance un plan manuscrit qui fait bien mention d'une superficie de 190 m², dont une partie se situe dans le prolongement du bâtiment de la grange, et n'établissent ni même n'allèguent que la magnanerie disposait d'une telle superficie habitable avant les travaux ; que pour contester l'existence d'un agrandissement de 120 m², les requérants se bornent à faire valoir que la démolition et la reconstruction d'un mur extérieur n'avaient d'autre objet que de déplacer la porte d'entrée sur la partie de la magnanerie préexistante ; que certes les photos produites illustrent ce déplacement de porte d'entrée au rez-de-chaussée de la partie habitable préexistante, sans toutefois montrer où se situe la nouvelle porte d'entrée, mais elles ne sont nullement de nature à établir que cette superficie préexistante n'a pas été agrandie et portée à 190 m², alors que l'administration, qui se réfère à l'acte d'achat du 19 avril 2003, rappelle, sans être contredite, que lors de l'acquisition, la magnanerie était constituée d'un " duplex d'habitation de 70 m² et d'un local de 120 m² à usage indéterminé " ; qu'au surplus, l'administration relève que l'ancien propriétaire avait seulement déclaré l'existence d'un duplex de 70 m² ; que M. et Mme A se bornent à invoquer le déplacement de cette porte d'entrée, mais ne produisent aucune facture se rapportant aux travaux réalisés dans la magnanerie ; qu'ils ne démontrent pas que l'administration aurait, à tort, regardé ces travaux d'agrandissement et de réaménagement internes ayant requis, outre la reconstruction du mur précité, le renforcement des planchers en bois avec une dalle de béton et l'ouverture d'une baie de trois mètres sur trois mètres avec consolidation des vieux murs, et qui ont abouti à la création de deux chambres et d'une salle de bain, comme équivalents à une reconstruction ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du bâtiment de la grange, les requérants soutiennent qu'il a toujours été destiné à usage d'habitation, et qu'il n'y a pas eu transformation en surface habitable de 212 m² dès lors que cet immeuble servait antérieurement de logement à des travailleurs agricoles ; que toutefois, ce bâtiment, qui ne disposait avant les travaux que d'une salle d'eau pour les employés saisonniers, n'avait pas le caractère d'un immeuble d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que les travaux qui ont notamment consisté à ouvrir deux baies de trois mètres sur trois mètres avec consolidation des vieux murs par des linteaux, et à réaliser une dalle en béton nécessaire à la création de nouvelles pièces au premier étage, et qui ont ainsi affecté le gros oeuvre, ont permis la création de quatre salles de bains, cinq chambres, un salon et une cuisine ; que par suite, ce bâtiment à caractère agricole a non seulement fait l'objet d'un changement de destination, mais les travaux réalisés ont été d'une ampleur telle qu'ils équivalent à une reconstruction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les travaux sur le pigeonnier, il n'est pas contesté que ces derniers ont consisté à le rendre habitable par la création d'une salle de bains, d'une cuisine, d'un séjour et d'une chambre ; que si les requérants soutiennent qu'une partie des dépenses auraient porté sur sa conservation, ces dernières, à les supposer établies malgré l'absence de production des factures s'y rapportant, ne présenteraient pas un caractère indissociable de celles ayant eu pour objet de le rendre habitable ; que si les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle exprimée dans la doctrine administrative 5 D-2224 du 10 mars 1999 selon laquelle " sont déductibles les dépenses engagées en vue de modifier la destination d'un immeuble dans la mesure où il s'agit de réparations qui auraient été en tout état de cause nécessaires compte tenu de l'état de l'immeuble au moment du changement de destination ", aucune pièce n'établit que les dépenses portant sur le pigeonnier présentent les caractéristiques qui sont prévues par cette doctrine ; qu'ils ne sauraient dès lors utilement l'invoquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'établissent pas qu'en refusant la déduction de leurs revenus fonciers des années 2003, 2004 et 2005, des dépenses se rapportant aux travaux qu'ils ont entrepris, l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N°09MA01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01981
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-26;09ma01981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award