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26/10/2012 | FRANCE | N°09MA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2012, 09MA01952


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la SARL LES TROENES, dont le siège est 96 rue des Troènes à Fabrègues (34690), représentée par son gérant en exercice, par Me Arditi ; la SOCIETE LES TROENES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701364 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001

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) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des somm...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la SARL LES TROENES, dont le siège est 96 rue des Troènes à Fabrègues (34690), représentée par son gérant en exercice, par Me Arditi ; la SOCIETE LES TROENES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701364 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des sommes saisies pour 16 893, 46 euros, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL LES TROËNES a acquis en 1996 un terrain sur la commune de Fabrègues (Hérault), sur lequel elle a fait édifier un ensemble immobilier de plusieurs villas destinées à la location meublée assortie de prestations de services de type para-hôtelier ; que par acte de vente des 24 août et 6 septembre 2001, la société a cédé deux de ces villas dont la construction avait été achevée le 28 mars 1997 ; que la société n'ayant pas procédé au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'une première mutation intervenue dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement, dans le cadre de la TVA immobilière prévue par l'article 257, 7° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'administration lui a notifié les rappels de taxes correspondants selon la procédure de taxation d'office par lettre n° 2120 du 17 février 2003 ; que la SARL LES TROËNES relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (...) " ;

3. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué en 2003 portant sur l'application de la TVA immobilière à la première mutation à titre onéreux d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans, en l'occurrence des cessions d'immeubles effectuées par la société appelante en 2001, en vertu de l'article 257, 7° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'administration a notifié à la SARL LES TROËNES un rappel de TVA ; que la circonstance qu'antérieurement, soit au cours de l'année 2000, cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos le 31 mars des années 1996 et 1997, n'implique pas que l'administration ait effectué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, deux vérifications successives portant sur la même période et le même fondement, eu égard à la nature différente de ces procédures de contrôle ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une double vérification de ses écritures comptables pour la même période et la même taxe doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ;

5. Considérant que l'administration a notifié le 17 février 2003 à la SARL LES TROËNES une proposition de redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période du 1er décembre au 31 janvier 2001, à la suite de la vente de deux maisons intervenue les 24 août et 6 septembre 2001, dates du fait générateur de cette taxe ; que par suite, l'administration pouvait exercer son droit de reprise courant à partir de la date d'exigibilité de cette taxe, jusqu'au 31 décembre 2004 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration à la suite de ce contrôle sur pièces, n'a procédé à aucun redressement au titre des exercices 1996 et 1997 ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la SARL LES TROËNES que cette dernière a vendu le 24 août 2001 et le 6 septembre 2001 deux maisons achevées le 28 mars 1997 qui n'avaient pas fait l'objet d'une autre mutation à titre onéreux depuis cette date ; qu'ainsi ces ventes sont intervenues moins de cinq ans après l'achèvement de ces immeubles ; que la société n'ayant pas déposé, à la suite de la vente des immeubles, en qualité de redevable occasionnel, de déclaration à la conservation des hypothèques et n'ayant pas procédé au reversement de la TVA due afférente à ces ventes, c'est à bon droit que l'administration a rappelé les droits de la taxe sur la valeur ajoutée que la SARL LES TROËNES avait omis de déclarer à raison de ces ventes au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

9. Considérant que pour critiquer la remise en cause par l'administration en 2003 du montant de TVA déductible afférente aux opérations de construction dont elle disposait, la société appelante soutient que dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée en 2000 portant sur l'exercice clos en 1997, l'administration n'a jamais remis en cause le montant du crédit de TVA constitué par les factures des travaux réalisés en 1996 et 1997 ni la déductibilité de la TVA afférente aux factures des différents fournisseurs et que dans ces conditions, l'administration a pris formellement position sur le montant du crédit de TVA ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lors du contrôle effectué en 2000 l'administration a remis en cause les déductions et crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la société requérante au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997, et qu'au demeurant, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée subséquents ont été confirmés par la Cour par l'arrêt n°07MA01471 du 1er décembre 2009 ; que, dès lors, la société requérante n'établit pas l'existence d'une prise de position formelle antérieure du service, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie( ...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du même code est appliquée au montant " des droits éludés " ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits dont l'assujetti a minoré l'évaluation et le paiement au Trésor au titre d'un mois donné ne constituent, pour l'application de ces dispositions, des " droits éludés " qu'à compter de la date à laquelle la situation de ce contribuable envers le Trésor est, de ce fait, devenue débitrice, à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant ces droits dus ;

11. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante qui se prévaut de l'imputation du montant de crédit de TVA sur les droits éludés rappelés, l'administration a remis en cause lors du contrôle effectué en 2000 les déductions et crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la société requérante au titre de la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1997 ; que par suite, l'administration s'est, en exacte application de la règle énoncée ci-dessus, référée aux droits éludés pour calculer les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi litigieux ; que, par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à en demander la décharge ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES TROENES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES TROENES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES TROENES et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01952
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-26;09ma01952 ?
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