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23/10/2012 | FRANCE | N°12MA03268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 12MA03268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de justice administrative :

- de lui donner son interprétation de l'ordonnance rendue par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 27 mars 2012, en ce qui concerne sa légalité et ses effets juridiques ;

- et, par voie de conséquence, de dire s'il est fondé à poursuivre devant la juridiction d'application de la Cour

, le paiement des sommes allouées à son profit par le juge des référés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de justice administrative :

- de lui donner son interprétation de l'ordonnance rendue par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 27 mars 2012, en ce qui concerne sa légalité et ses effets juridiques ;

- et, par voie de conséquence, de dire s'il est fondé à poursuivre devant la juridiction d'application de la Cour, le paiement des sommes allouées à son profit par le juge des référés ;

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Vu l'ordonnance dont l'interprétation est sollicitée, prise dans l'instance n° 11MA04235 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012,

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction auteur de la décision à interpréter ;

Considérant que le juge des référés de la Cour de céans, se fondant sur l'exécution d'un arrêté préfectoral qu'il considérait comme existant à la date à laquelle il a statué, a condamné la commune de La Tour-d'Aigues à verser à M. A 10 000 euros à titre de provision, ainsi que 1 000 euros au titre de frais de procédure ;

Considérant que M. A, qui informe la Cour du fait que ledit arrêté avait en réalité été annulé par une décision juridictionnelle antérieurement à la décision du juge des référés, lui demande, en se fondant expressément sur l'application de l'article R. 312-4 du code susmentionné, de l'éclairer, au vu de cette information, sur la portée juridique de l'ordonnance, et de lui dire s'il est fondé à poursuivre devant elle l'exécution de cette ordonnance afin d'obtenir paiement de la provision et de la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, que M. A ne se prévaut à cette occasion d'aucune obscurité ou ambiguïté qui affecterait ladite ordonnance et que son interrogation, qui ne porte en réalité que sur des difficultés supposées d'exécution de cette ordonnance au regard de son

bien-fondé, revient à soumettre à la Cour une demande de consultation juridique qui n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance et ne peut donc qu'être rejetée pour ce motif, sachant par ailleurs que M. A pourrait, s'il s'y croyait fondé, saisir utilement la Cour de cette question, à l'occasion d'une demande d'exécution de l'ordonnance présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en faisant notamment valoir que l'ordonnance dont l'interprétation est demandée ne serait pas caduque, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2010 auquel elle se référait ne pouvant avoir une telle incidence, et conserverait ainsi son caractère exécutoire dès lors que le tribunal compétent n'aurait pas statué, soit sur une demande indemnitaire dirigée par lui-même contre la commune de

La Tour d'Aigues, soit sur une demande de la commune présentée en temps utile, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative lui ouvrant, sous condition de délai, la possibilité de demander au juge de fixer définitivement le montant de sa dette ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en interprétation présenté par M. A est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à la commune de La Tour d'Aigues.

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N° 12MA032682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03268
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;12ma03268 ?
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