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23/10/2012 | FRANCE | N°12MA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 octobre 2012, 12MA00056


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2012, régularisée par courrier le 10 janvier 2012, présentée pour M. Hichem A, demeurant chez M. Nabil A, ... par Me Martin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103316 du 9 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2011 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté p

récité du 4 décembre 2011 ;

3°) de statuer sur les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2012, régularisée par courrier le 10 janvier 2012, présentée pour M. Hichem A, demeurant chez M. Nabil A, ... par Me Martin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103316 du 9 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2011 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 décembre 2011 ;

3°) de statuer sur les dépens ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "- II-... L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé à quitter le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, né le 28 mai 1968 à Tunis, ne peut justifier être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 26 juin 2009, il s'est maintenu sur le territoire français ; qu'interpellé en situation irrégulière, il se trouvait légalement dans le cas où le préfet du Var pouvait l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 II al. 3 d) précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Var n'a entaché son arrêté en date du 4 décembre 2011 portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A produit pour la période de 2001 à 2011, divers documents, notamment des factures, des prescriptions médicales et une attestation manuscrite d'embauche en date du 6 décembre 2011, ces documents sont de nature parcellaire et ne démontrent pas une insertion socio- professionnelle durable dans la société française, nonobstant le fait que le requérant ait déposé, le 2 décembre 2011, une demande de titre de séjour ; que, s'il indique être hébergé chez son frère, ses déclarations aux services de police mentionnent que depuis son entrée en France, il ne peut justifier d'un domicile fixe ; qu'étant célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie ; que, dès lors, le préfet du Var a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation personnelle et familiale de M. A, lui enjoindre de quitter le territoire français sans délai ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté attaqué du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le rejet des conclusions aux fins d'annulation du requérant emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins de statuer sur les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 12MA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00056
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;12ma00056 ?
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