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23/10/2012 | FRANCE | N°10MA04033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA04033


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Philippe A demeurant ... par Me Daghero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800088 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 13 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 86 551 euros en réparation de son préjudice corporel ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Philippe A demeurant ... par Me Daghero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800088 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 13 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 86 551 euros en réparation de son préjudice corporel ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me Daghero pour M. A,

- et les observations de Me Befve, substituant Me Martin, pour le centre hospitalier de Grasse ;

Considérant que, par jugement rendu le 24 septembre 2010 , le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse au versement d'une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices autres que corporels subis par M. A consécutivement à un accident de service dont il a été victime le 12 mars 2002 ; qu'il interjette appel de ce jugement en demandant d'une part que la responsabilité pour faute de son employeur soit retenue pour permettre la réparation de l'intégralité de ses chefs de préjudice et en demandant d'autre part la réévaluation de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des chefs de préjudices autres que corporels ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Grasse tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A fondées sur la responsabilité pour faute :

Considérant que les conclusions de la demande indemnitaire de première instance présentées par M. A, aussi bien dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire en réplique, se limitent à établir un lien de causalité entre ses lésions et l'accident de service dont il a été la victime le 12 mars 2002 ; que de telles conclusions ne peuvent être regardées comme tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute du centre hospitalier seul à même de permettre l'indemnisation d'un préjudice corporel alors même qu'aucune faute n'est invoquée par l'appelant ; que la seule mention de la jurisprudence du Conseil d'Etat permettant la réparation de l'intégralité du préjudice d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ainsi que la production d'un rapport du CHST du centre hospitalier et l'indication que les circonstances de l'accident y sont relatées avec précision ne peut tenir lieu de l'établissement de l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier et d'un lien de causalité directe et certain entre cette faute et les préjudices invoqués par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions de l'appelant tendant à la réparation des chefs de préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; que, par voie de conséquence, M. A n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, à l'appui des mêmes conclusions, la faute qu'aurait commise son employeur, qui se rattache à une cause juridique qu'il n'a pas soulevée en première instance et présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Grasse doit être accueillie ;

En ce qui concerne le préjudice sexuel :

Considérant que M. A n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque ou une erreur d'appréciation commise par les juges de première instance ; que si des doléances de caractère sexuel figurent dans les déclarations de l'appelant dans le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr B, ce dernier, dans ses conclusions, ne fait pas mention de l'existence d'un préjudice sexuel avéré ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal n'a pas retenu ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le quantum de chacun des postes indemnisés :

Considérant que les premiers juges, ont fixé globalement à 13 000 euros la réparation des souffrances endurées évaluées par expertise à 4/7, la réparation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer des sports, la réparation du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ; qu'en se bornant à soutenir que ces préjudices auraient été sous-évalués, l'appelant ne fournit aucun élément de nature à permettre d'établir qu'en fixant leur indemnisation ainsi qu'il vient d'être rappelé, les premiers juges les auraient insuffisamment appréciés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Grasse qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le paiement à M. A d'une somme quelconque au titre de ces dispositions ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier de Grasse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Grasse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au centre hospitalier de Grasse.

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N° 10MA04033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04033
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET DAGHERO DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma04033 ?
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