La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°10MA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA03464


Vu la requête, enregistrée le 1erseptembre 2010, présentée par Me Trennec pour le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC dont le siège est 16 rue Lapérouse à Valence (26009) représenté par son secrétaire général ; LE SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805597 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2008 et du 23 octobre 2008 du directeur général de l'Off

ice national des forêts portant respectivement nomination et recrutement ...

Vu la requête, enregistrée le 1erseptembre 2010, présentée par Me Trennec pour le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC dont le siège est 16 rue Lapérouse à Valence (26009) représenté par son secrétaire général ; LE SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805597 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2008 et du 23 octobre 2008 du directeur général de l'Office national des forêts portant respectivement nomination et recrutement de MM. A et B ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 64-1278 du 23 décembre1964 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Barrois, substituant Me Trennec, pour le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC ;

Considérant que, par jugement rendu le 7 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2008 du directeur général de l'Office national des forêts portant nomination de M. A au poste de responsable ingénierie travaux au service restauration des terrains en montagne des Pyrénées-Orientales ainsi que le contrat à durée indéterminée, en date du 23 octobre 2008, par lequel le même directeur a procédé au recrutement de M. B au poste de chargé d'études hydrauliques fluviales et torrentielles au service restauration des terrains en montagne des Pyrénées-Orientales ;

Sur les moyens concernant la légalité de la décision portant nomination de M. A :

Considérant d'une part, qu'il ressort du procès verbal de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 27 mai 2008, que la candidature de M. A a été examinée à la fois pour le poste d'adjoint au chef de service restauration des terrains en montagne des Pyrénées-Orientales ainsi que pour le poste de chargé d'études hydrauliques fluviales et torrentielles au sein du même service ; que la dite commission s'est donc bien prononcée sur ces deux projets de nomination ; que dès lors, le directeur de l'ONF, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission, n'a pas pris de décision nouvelle dont il n'aurait pas informé la commission en nommant M. A sur le poste d'adjoint au chef de service restauration des terrains en montagne des Pyrénées-Orientales ; que par voie de conséquence le directeur de l'ONF n'était pas tenu de consulter de nouveau la commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; qu'ainsi, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant, d'autre part, que le syndicat appelant soutient que la décision attaquée serait entachée de vice de compétence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Béatrice D, chef du département des cadres, disposait d'une délégation de signature consentie par le directeur général de l'ONF en date du 21 janvier 2008 publiée au journal officiel le 16 février 2008 ; que cette décision portait délégation à raison des attributions de Mme C pour tout acte ou décision à l'exclusion des décisions ayant le caractère de règlement général, des autorisations ou décisions de recrutement à durée indéterminée de personnel non fonctionnaire et des décisions prononçant des sanctions disciplinaires ; que cette délégation inclut la nomination en litige d'un ingénieur cadre et fonctionnaire sur un poste à sa demande ; que, dans ces conditions, le moyen de légalité externe susmentionné doit être écarté ;

Sur les moyens concernant la légalité du recrutement contractuel de M. B

Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : "L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, dans les cas suivants : 1° Pour une durée indéterminée : a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ; c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Pour l'exercice de fonctions participant à des missions autres que celles de service public administratif, l'Office national des forêts peut employer des salariés de droit privé dans les conditions prévues par le code du travail" ;

Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que le recrutement de personnel contractuel n'était pas limité à l'hypothèse de l'absence de corps de fonctionnaire titulaire mais pouvait également répondre à l'intérêt du service ; qu'il n'est ainsi pas contesté qu'à l'issue du mouvement de mutation, aucun fonctionnaire titulaire ne postulait sur le poste de chargé d'études hydrauliques fluviales et torrentielles au service restauration des terrains en montagne des Pyrénées-Orientales ; qu'au regard de la carence ainsi constatée et en l'absence d'éléments permettant d'établir que cette vacance pouvait être comblée par la nomination d' un fonctionnaire titulaire, l'ONF a pu procéder au recrutement de M. B par voie contractuelle sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'ONF établissement public industriel et commercial exerçant une mission de service public peut recruter des agents contractuels de droit public ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier si la réalité des missions confiées à l'agent relève majoritairement et non exclusivement d'un service public administratif ; que le syndicat appelant qui ne conteste pas l'existence majoritaire de missions au profit de l'activité de service public administratif de l'ONF n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpelier aurait commis une erreur de droit en considérant comme légalement fondé sur un contrat de droit public le recrutement de M. B après avoir constaté qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de M. B que les tâches qui lui étaient confiées relevaient pour l'essentiel des missions de service public administratif de l'ONF ;

Considérant qu'il il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC la somme demandée par l'ONF au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE CGC, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

''

''

''

''

N° 10MA03464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03464
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP ARENTS - TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma03464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award