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23/10/2012 | FRANCE | N°10MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 10MA03311


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée par les avocats associés

Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior pour Mme Sonia A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804234 rendu le 27 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 7 janvier 2008 mettant fin à sa scolarité en tant que gardien de la paix stagiaire ;

2°) d'annuler cette d

cision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de la nommer en qualité de gardien de la...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée par les avocats associés

Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior pour Mme Sonia A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804234 rendu le 27 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 7 janvier 2008 mettant fin à sa scolarité en tant que gardien de la paix stagiaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de la nommer en qualité de gardien de la paix stagiaire ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du

18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre l'arrêté du 7 janvier 2008 mettant fin à sa scolarité en tant qu'élève gardien de la paix pour insuffisance professionnelle ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation non seulement du rejet de son recours gracieux, mais également de l'arrêté du 7 janvier 2008 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et des articles composant la section 6 relative à l'aptitude professionnelle de l'arrêté du

18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, la décision appréciant l'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires relève du jury d'aptitude professionnelle, et éventuellement, si l'agent conteste cette décision, de la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle ; qu'en mettant fin pour inaptitude professionnelle à la scolarité d'un élève gardien de la paix, le ministre se borne à tirer les conséquences de la décision prise, selon les cas, par le jury ou la commission de recours, envers laquelle il se trouve en situation de compétence liée ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêté du 7 janvier 2008 en litige ne constituant pas la décision refusant la nomination de Mme A comme gardien de la paix stagiaire, qui a été prise par la commission de recours du jury d'aptitude professionnelle le 10 décembre 2007, et que l'intéressée ne conteste pas ; qu'en conséquence, tous les moyens invoqués par Mme A à l'encontre des décisions en litige sont inopérants, y compris celui tiré de ce que la cessation de scolarité en litige masquerait un licenciement disciplinaire qui aurait dû entraîner le respect de la procédure disciplinaire, dès lors que cette cessation, étant la conséquence nécessaire du refus de la nommer stagiaire intervenu à l'expiration de sa période de scolarité, n'a pas pu avoir un caractère disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et tendant au bénéfice des dispositions de ce même article du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA033112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03311
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COLONNA D'ISTRIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;10ma03311 ?
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