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22/10/2012 | FRANCE | N°11MA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2012, 11MA00046


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Youssef , demeurant au ..., par la SCP Gaunet-Foveau ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000971 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2007 et du 19 mai 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé le retrait de quatre points et de trois points de son permis de conduire, de la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet de

Vaucluse a refusé de créditer le solde de son permis de conduire de qu...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Youssef , demeurant au ..., par la SCP Gaunet-Foveau ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000971 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2007 et du 19 mai 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé le retrait de quatre points et de trois points de son permis de conduire, de la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 janvier 2010 et de la décision 48 SI du 27 mai 2009 portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de douze points et, le cas échéant, des quatre points afférents au stage de sensibilisation ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que M. a fait l'objet les 25 août 2006, 2 janvier 2007 et 19 mai 2008 de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de un point, quatre points et trois points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 27 mai 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur l'a informé du retrait de 3 points à la suite de l'infraction constatée le 19 mai 2008 et de ce que, compte tenu de précédentes infractions ayant entraîné le retrait d'un total cumulé de 5 points, son permis de conduire avait perdu sa validité et devait être restitué, à l'annulation de chacun de ces retraits, et de la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a refuser de créditer son permis de 4 points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que, dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'organisme postal ou de tout autre élément de preuve ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 48 SI en date du 27 mai 2009 prononcée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à l'encontre de M. expédié sous le timbre du fichier national du permis de conduire, a été présenté au domicile de l'intéressé le 30 mai 2009, puis a été retourné à son expéditeur avec les mentions " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que, toutefois, en l'absence de mention indiquant qu'un avis de passage prévenant le destinataire que ce pli était à sa disposition au bureau de poste expressément précisé, il n'est pas établi par l'administration que l'intéressé aurait été avisé de la mise en instance du pli en cause ; que, par suite, la présentation de ce courrier, effectuée le 30 mai 2009 au domicile de M. ne peut être regardée comme ayant fait courir à l'encontre de celui-ci le délai de recours contentieux ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que cette décision a, sur sa demande, été adressée à Me Gaunet, mandataire de M. , le 23 novembre 2009, par un courrier qui mentionnait les voies et délais de recours ; que si M. indiquait devant les premiers juges que ce courrier n'avait pas été reçu avant le mois d'avril 2010, cette affirmation est démentie par le courrier versé aux débats, adressé par son conseil le 9 décembre 2009 au service du fichier national du permis de conduire, et accusant réception du courrier du 23 novembre 2009 ;

5. Considérant qu'alors que M. n'élève aucune contestation en ce qui concerne la qualité de mandataire en vertu de laquelle Me Gaunet agissait en ses lieu et place auprès de l'autorité administrative, la notification au mandataire de M. de la décision 48 SI du 27 mai 2009 a fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif ; qu'il en résulte que, à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, le 19 avril 2010, ce délai était expiré ; que M. n'est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal, pour irrecevabilité, de ses conclusions sur ce point ;

Sur le refus du préfet de créditer de quatre points le permis de conduire de l'appelant à l'issue d'un stage de sensibilisation :

6. Considérant que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

7. Considérant que si M. produit une attestation, datée du 26 janvier 2010, de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 25 et 26 janvier 2010, il résulte de l'instruction qu'il n'était plus titulaire le 26 janvier d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis, reçue par son mandataire au plus tard le 9 décembre 2009 ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressé de reconstitution de son capital de points, sans que la circonstance alléguée que les retraits successifs ne lui ont pas été régulièrement notifiés n'ait d'incidence sur la légalité de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses demandes par les premiers juges ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00046
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP GAUNET-FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-22;11ma00046 ?
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