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22/10/2012 | FRANCE | N°10MA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2012, 10MA02170


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Lydie C née D demeurant ..., par Me Guastella ;

Mme C née La Sala demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807123 en date du 23 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et corporel qu'elle a subis ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la som

me de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Lydie C née D demeurant ..., par Me Guastella ;

Mme C née La Sala demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807123 en date du 23 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et corporel qu'elle a subis ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme C née La Sala, atteinte de sclérose en plaques, relève appel du jugement du 23 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et corporel qu'elle a subis du fait de deux refus de soins dont elle allègue avoir fait l'objet de la part de cet établissement les 28 janvier et 12 février 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que devant le tribunal administratif de Nice, Mme C née La Sala a versé un bulletin d'hospitalisation pour la période du 22 au 25 février 2008 faisant apparaître son numéro d'immatriculation de sécurité sociale ainsi que le nom du centre auquel elle était affiliée, mentions qui permettaient de s'assurer de sa qualité d'assuré social ; qu'en ne communiquant pas la requête à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. " et qu'aux termes des premiers et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5 du même : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (...) / Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C née La Sala, atteinte de sclérose en plaques depuis l'année 2004, a été suivie par le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nice en 2005 et en 2006, période au cours de laquelle lui ont été prescrits différents traitements par Interféron, Betaféron et cortisone ; que Mme C née La Sala a été hospitalisée du 5 au 13 février 2007 au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nice pour une cure de Solumedrol dans le cadre d'une nouvelle poussée de sclérose en plaques ; que le docteur Lipietz-Tropp, neurologue exerçant à titre libéral, vers lequel a été adressée Mme C née La Sala par son médecin traitant a, par un courrier daté du 17 janvier 2008, retenu l'existence d'une poussée de sclérose en plaques objectivée par des troubles de l'équilibre et des dysesthésies de l'hémicorps gauche ; que ce courrier précise que le docteur Lipietz-Tropp a demandé au centre hospitalier universitaire de Nice d'administrer à sa patiente une cure de Solumedrol destinée à améliorer son état de santé ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'alors que Mme C née La Sala s'est présentée le 28 janvier 2008 au service de neurologie en vue de l'administration de la cure de Solumedrol indiquée par son médecin neurologue le 17 janvier précédent, il est constant que cette cure n'a pas été réalisée ; que, toutefois, la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé d'administrer la cure de Solumedrol ne saurait caractériser un refus de soins au sens des dispositions précitées du code de la santé publique dans la mesure où il résulte de l'instruction que le praticien qui avait alors examiné Mme C née La Sala n'a pas retenu l'existence d'une nouvelle poussée de sclérose en plaques en l'absence d'éléments neurologiques supplémentaires constatés ou, du moins, en présence d'éléments trop peu importants pour qu'une nouvelle cure par assaut cortisonique, qui n'est pas dénuée d'effets indésirables, puisse être envisagée ; qu'il ne résulte d'aucun élément médical du dossier que le praticien hospitalier aurait commis une faute en ne retenant pas le même diagnostic que son confrère exerçant dans le secteur libéral ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que Mme C née La Sala se soit rendue sur rendez-vous, le 12 février 2008, au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nice en vue de se voir administrer la cure de Solumedrol qui n'avait pas été réalisée le 28 janvier précédent, l'attente de deux heures dont elle fait état ne saurait, à elle seule, caractériser un refus de soins au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'en outre, le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il a été proposé à Mme C née La Sala d'être examinée par le docteur Gomez, interne en neurologie, et que cette dernière a refusé cette proposition ; qu'il résulte également de l'instruction que l'état d'agitation dans lequel se trouvait Mme C née La Sala et qui a justifié l'appel d'un agent de sécurité de l'hôpital, comme en atteste au demeurant le témoignage écrit de son fils qui l'accompagnait, rendait difficile la réalisation d'un examen neurologique et délicate l'injection de cortisone indiquée par le docteur Lipietz-Tropp ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir, dans ces circonstances très particulières, que le centre hospitalier universitaire de Nice aurait refusé de lui prodiguer les soins appropriés à son état de santé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'en l'absence d'éléments de nature à établir que le centre hospitalier universitaire de Nice aurait refusé de lui administrer les soins requis par son état de santé, ni qu'il aurait méconnu ses souffrances ou manqué au principe de non discrimination dans l'accès aux soins, Mme C née La Sala n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 1110- 3 et L. 1110-5 premier et quatrième alinéas ont été méconnues et, d'autre part, qu'à défaut d'établir l'existence d'un manquement du service public hospitalier de Nice, la demande de paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de réparation des préjudices moral et corporel présentée par l'intéressée, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C née La Sala, qui au demeurant a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0807123 du 23 avril 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C née La Sala et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie C née La Sala, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA02170 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02170
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP MARRO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-22;10ma02170 ?
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