Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00479, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert, Comte de Provence, Bâtiment " Le Picasso " à Nice (06180 Cedex 2), par Me Cottray-Lanfranchi, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904800 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES-MARITIMES (CPAM) a infligé à la société " Tarcentom " la sanction de déconventionnement d'une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2010 " uniquement en tant qu'elle a été signée par le directeur de cet organisme social pour le compte de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants " ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société " Tarcentom " devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L.322-5-2 du code de sécurité sociale publiée au Journal officiel du 23 mars 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me Letellier, avocat, pour la société Tarcentom Ambulances des Vallées ;
Considérant que le 17 novembre 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES (CPAM) a déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de la société de transports sanitaires " Ambulances des Vallées ", gérée par M. A, pour des faits de fausses facturations, manoeuvres frauduleuses et escroquerie ; que, par jugement du 17 avril 2009 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré la société coupable de facturation de transports fictifs en octobre et novembre 2007 et l'a condamnée à verser une amende de 3 000 euros pour escroquerie, et une somme de 5 000 euros, solidairement avec la " Société d'ambulances Puget-Théniers ", à la CPAM au titre des dommages et intérêts ; qu'il s'agissait du déplacement de deux patients pour lequel il avait été établi que le voyage avait été effectué en une fois au moyen d'un véhicule de remplacement de la " Société d'ambulances de Puget-Théniers ", mais facturé à la CPAM comme ayant été réalisé avec une seule patiente dans deux véhicules différents, un véhicule de la " Société d'ambulances de Puget-Théniers " et un véhicule de la société " Ambulances des Vallées ", la manoeuvre ayant été réitérée pour le voyage de retour ; qu'ainsi les deux factures présentées pour les deux voyages par chacune des deux sociétés sont fausses, et les noms de l'équipage ainsi que les honoraires et l'identification des véhicules volontairement erronés ; que, lors de la commission ad hoc du 22 octobre 2009, a été décidé l'engagement d'une procédure conventionnelle à l'encontre de la société " Ambulances des Vallées " ; que, par courrier du 26 octobre 2009, son représentant a été invité à présenter ses observations lors d'une réunion de la commission départementale de concertation des ambulanciers du 3 décembre 2009 ; que cette commission, après avoir entendu M. A, et pris acte qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, a émis un avis favorable à l'unanimité pour une mise hors convention d'une durée de douze mois non assortie de sursis ; que le directeur de la CPAM a décidé le 4 décembre suivant de suivre cet avis et de le notifier à l'ambulancier ; que la CPAM DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 4 décembre 2009 " en tant qu'elle a été signée par le directeur de cet organisme social pour le compte de la mutualité sociale agricole et du régime spécial des indépendants " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés susvisée : " En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations ... La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisine. Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision ... " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : " En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : - un avertissement ; un avertissement avec publication ; un déconventionnement avec ou sans sursis. La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception ... " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis rendu par la commission départementale de concertation ne constitue pas la décision de sanction prise à l'encontre de l'ambulancier auquel il est reproché une inobservation des clauses de la convention, et que cette décision est prise par les caisses concernées ; qu'il ressort des motifs mêmes de la lettre du 4 décembre 2009 adressée au gérant de la société Tarcentom que seul le directeur de la CPAM DES ALPES-MARITIMES a décidé de suivre l'avis rendu par la commission départementale de concertation et de notifier la sanction de déconventionnement d'une durée de douze mois non assortie de sursis à l'intimée ; que la société Tarcentom était ainsi fondée à soutenir que la décision litigieuse devait être annulée pour incompétence de son auteur ; qu'au demeurant, compte tenu de ce que les seuls faits retenus par la décision litigieuse à l'encontre de l'intimée sont ceux qui ont fait l'objet de la condamnation pénale sus-évoquée, la sanction infligée à la société Tarcentom par cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui doit être regardé, eu égard aux effets de l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif, comme ayant annulé la décision en date du 4 décembre 2009 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, a prononcé cette annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ma CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Tarcentom et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES versera à la société Tarcentom une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Tarcentom est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et à la société Tarcentom.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole (MSA) et au régime social des indépendants Côte d'Azur.
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